Candidature à un marché public : un plan de redressement judiciaire ne correspond pas à la clôture d’une situation de redressement judiciaire

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2017

Temps de lecture

3 minutes

CAA Bordeaux 1er décembre 2016 Société entreprise du bâtiment Dus, req. n° 14BX01718

La communauté de communes du Bazadais a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché décomposé en dix-sept lots et portant sur la réalisation de travaux de modernisation et d’extension de l’abattoir de Bazas et sur la création d’un atelier de découpe de viandes. Par un courrier du 16 novembre 2011, la société entreprise du bâtiment Dus a été informée du rejet de son offre portant sur le lot n°2 « Gros œuvre ».

Saisi par cette dernière d’un recours indemnitaire, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que, si la procédure était entachée de manquements, les demandes de la société devaient être rejetées dans la mesure où elle était dépourvue de toute chance de remporter le marché, sa candidature étant irrégulière, ce que la cour d’appel va confirmer.

1 – Rappelons en effet qu’il ressort des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de l’article 44 du code des marchés publics alors applicables qu’il incombe à l’entreprise placée en redressement judiciaire de justifier, lors du dépôt de sa candidature ou de son offre, qu’elle est habilitée, par le jugement prononçant son redressement judiciaire, à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché 1) Conseil d’État 26 mars 2014 Commune de Chaumont, req.n° 374387 : mentionné aux tables du Rec. CE .

La société entreprise du bâtiment Dus soutenait que le jugement arrêtant le plan de redressement correspondrait à la fin de la procédure de redressement judiciaire.

Mais le juge d’appel relève qu’il ressort des dispositions du titre III « Redressement judiciaire » du livre VI du code de commerce que le plan de redressement constitue simplement une modalité du redressement judiciaire, et non pas l’achèvement de cette situation. L’article R. 631-43 de ce code prévoit ainsi la clôture de la procédure de redressement, au terme de l’exécution du plan, par une ordonnance du président du tribunal de commerce.

2 – En l’espèce, la société entreprise du bâtiment Dus a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 8 septembre 2010 du tribunal de commerce d’Agen et a été autorisé à poursuivre son activité après une période d’observation de six mois qui a été renouvelée jusqu’au 1er septembre 2011. Par un jugement du 21 juillet 2011, le tribunal de commerce d’Agen a arrêté un plan de redressement.

Il appartenait donc à la société de joindre à son dossier de candidature une copie des jugements prononçant le redressement judiciaire et définissant la période d’observation, comme celui arrêtant le plan de redressement pour justifier qu’elle était habilitée à exécuter le marché.
La détermination d’un plan de redressement ne correspondant pas à la clôture d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle ne s’achève qu’au terme de l’exécution du plan, sur ordonnance du président du tribunal de commerce, un candidat qui fait l’objet d’un plan de redressement ne peut pas s’exonérer du respect de cette obligation de produire les jugements correspondants, permettant à l’acheteur de vérifier qu’elle est bien en capacité d’exécuter le marché sur toute sa durée.

En indiquant à tort dans le formulaire de déclaration de candidature qu’elle ne faisait pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et en ne produisant pas ces décisions du tribunal de commerce, la société a déposé une candidature irrecevable que le pouvoir adjudicateur aurait dû écarter s’il avait été correctement informé de sa situation.

Ainsi, la société Entreprise de bâtiment Dus était bien dépourvue de toute chance de remporter le marché et ne peut prétendre à aucune indemnisation du fait de son éviction.

3 – La réforme des marchés publics ne changera pas cette situation.

En effet, comme l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649, l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 prévoit que sont exclues de la procédure de passation des marchés publics les personnes « […] admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public […] ». De la même façon, comme l’article 46 du code des marchés publics, l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics exige également que le candidat placé en redressement judiciaire doit produire la copie du ou des jugements prononcés.

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References   [ + ]

1. Conseil d’État 26 mars 2014 Commune de Chaumont, req.n° 374387 : mentionné aux tables du Rec. CE

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