Rappel des hypothèses dans lesquelles le maître d’ouvrage peut appeler en garantie un entrepreneur

Catégorie

Contrats publics

Date

January 2017

Temps de lecture

4 minutes

CAA Bordeaux 13 janvier 2017 Centre hospitalier de Graulhet, req. n° 16BX02616

Un établissement public de santé a confié la maîtrise d’œuvre de travaux d’extension du bâtiment de l’hôpital à un groupement solidaire d’entreprises, tandis que les travaux ont été confiés par un marché de deux lots à une société. La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 18 avril 2007.

L’assureur du propriétaire d’un immeuble situé dans la même rue dans lequel plusieurs sinistres ont été déclarés en 2009 a saisi le juge administratif d’une demande tendant à la condamnation de l’établissement public à verser au propriétaire une provision de 128 026,45 EUR, attribuant ces sinistres à la réalisation des travaux d’extension, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’établissement pour dommage de travaux publics. Le centre hospitalier a tenté d’appeler en garantie la société chargée des travaux, le maître d’œuvre et le contrôleur technique, mais le tribunal a rejeté ces demandes. C’est l’objet de la contestation en appel.

1 –
L’arrêt rappelle qu’une fois prononcée la réception des travaux, laquelle met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre comme la société chargée des travaux, un appel en garantie de ces prestataires de la personne publique est en principe impossible, sauf clause contractuelle contraire ou manœuvres frauduleuses, et ce même si les dommages n’étaient pas apparents ni connus à la date de la réception, ce que le Conseil d’Etat avait déjà énoncé 1) CE Section 15 juillet 2004 Syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon, req. n° 235053 : publié au Rec. CE. ; CE 13 novembre 2009 Société SCREG EST, req. n° 306061 : mentionné aux tables du Rec. CE. .

Est ainsi réaffirmé le principe jurisprudentiel selon lequel l’obligation pour l’entreprise de garantir le maître de l’ouvrage cesse en même temps que les rapports contractuels nés du marché, dont la fin est provoquée par la réception définitive sans réserve 2) CE Section 4 juillet 1980 SA Forrer et Cie, req. n° 03433 : publié au Rec. CE. .

Soulignons cependant ici que cette assertion doit être assortie de quelques réserves s’agissant du maître d’œuvre, dont la responsabilité contractuelle peut encore être engagée après la réception de l’ouvrage en raison d’un manquement à son obligation de conseil au moment des opérations de réception. Le juge va ainsi reprocher au maître d’œuvre de n’avoir pas alerté le maître d’ouvrage sur l’ensemble des désordres apparents ou aisément décelables 3) CE 8 juin 2005 Ville de Caen, req. n° 261478 : mentionné aux tables du Rec. CE – voir aussi CAA Nantes 6 novembre 2012 M.A, req. n° 11NT01916 – ou encore CAA Douai 2 mars 2010 commune de Lilliers, req. n° 07DA01028., y compris au moyen de tests de fonctionnement des éléments de l’ouvrage 4) CAA Bordeaux 3 mars 2011 M. X, req. n° 10BX01293.

Attention, cette obligation de conseil du maître d’œuvre au moment des opérations de réception porte seulement sur la conformité des travaux au projet tel qu’il est défini par les stipulations contractuelles. Elle ne porte pas sur la conception, la définition et la surveillance des travaux dont le maître d’œuvre avait la charge au cours de l’exécution du contrat : sur ces éléments de mission, la réception délie le maître d’œuvre de ses obligations contractuelles 5) Voir pour un défaut de conception de la hauteur des sièges d’une salle de spectacle, dont l’alignement empêchait la visibilité : « Considérant que l’obligation de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception des travaux porte sur la conformité des travaux au projet tel qu’il est défini par les stipulations contractuelles ; que la commune, qui ne soutient pas que les travaux accomplis n’étaient pas conformes aux stipulations du marché, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. A… à raison de la conception, de la définition et de la surveillance des travaux dont il avait la charge, au titre du manquement au devoir de conseil à la réception » (CAA Marseille 15 février 2016 Commune Canet en Roussillon, req. n° 15MA02235 – v. également en ce sens : CAA Marseille 6 juillet 2015 CA du bassin de Thau, req. n° 12MA02109)..

2 – Ceci étant, demeure l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, soit la responsabilité décennale.

Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans un délai de dix ans à compter de la réception, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans 6) CE 15 avril 2015 Commune de Saint-Michel-sur-Orge, req. n° 376229 : publié au Rec. CE. .

Ainsi, dans le cadre d’un marché conclu pour le remplacement d’un collecteur d’eaux pluviales, le défaut de raccordement à ce collecteur des branchements individuels constitue un vice qui n’était pas apparent au moment de la réception et qui a rendu l’ouvrage impropre à sa destination : la responsabilité décennale est engagée et l’appel en garantie recevable 7) CE 13 novembre 2009 Société SCREG EST, req. n° 306061 : mentionné aux tables du Rec. CE..

3 – En l’espèce, les travaux de démolition de l’immeuble ont été réceptionnés sans réserve.

Ils ont été prévus et réalisés sans remplacement d’un contreventement et ont occasionné la déstabilisation du mur pignon de l’immeuble situé au n° 22 appartenant à des tiers. Or, le traitement de ce mur pignon du n° 22 n’était pas inclus dans le marché initial, qui semble avoir été complété par un simple devis qui, selon la cour, ne pourrait valoir engagement contractuel.
A défaut d’établir l’étendue de l’engagement contractuel de ses prestataires, l’établissement est jugé infondé à les appeler en garantie.

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References   [ + ]

1. CE Section 15 juillet 2004 Syndicat intercommunal d’alimentation en eau des communes de la Seyne et de la région Est de Toulon, req. n° 235053 : publié au Rec. CE. ; CE 13 novembre 2009 Société SCREG EST, req. n° 306061 : mentionné aux tables du Rec. CE.
2. CE Section 4 juillet 1980 SA Forrer et Cie, req. n° 03433 : publié au Rec. CE.
3. CE 8 juin 2005 Ville de Caen, req. n° 261478 : mentionné aux tables du Rec. CE – voir aussi CAA Nantes 6 novembre 2012 M.A, req. n° 11NT01916 – ou encore CAA Douai 2 mars 2010 commune de Lilliers, req. n° 07DA01028.
4. CAA Bordeaux 3 mars 2011 M. X, req. n° 10BX01293
5. Voir pour un défaut de conception de la hauteur des sièges d’une salle de spectacle, dont l’alignement empêchait la visibilité : « Considérant que l’obligation de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception des travaux porte sur la conformité des travaux au projet tel qu’il est défini par les stipulations contractuelles ; que la commune, qui ne soutient pas que les travaux accomplis n’étaient pas conformes aux stipulations du marché, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. A… à raison de la conception, de la définition et de la surveillance des travaux dont il avait la charge, au titre du manquement au devoir de conseil à la réception » (CAA Marseille 15 février 2016 Commune Canet en Roussillon, req. n° 15MA02235 – v. également en ce sens : CAA Marseille 6 juillet 2015 CA du bassin de Thau, req. n° 12MA02109).
6. CE 15 avril 2015 Commune de Saint-Michel-sur-Orge, req. n° 376229 : publié au Rec. CE.
7. CE 13 novembre 2009 Société SCREG EST, req. n° 306061 : mentionné aux tables du Rec. CE.

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