« Dérogation à la dérogation » du gel du report des délais spécifiques à l’urbanisme, l’aménagement et la construction s’agissant des délais applicables en matière de construction, d’installation, d’aménagement et de travaux relatifs aux infrastructures de communications électroniques

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2020

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a déclaré un état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national, pour une période de deux mois, soit jusqu’au 23 mai inclus.

Dans ce cadre, les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Toutefois, le premier alinéa de l’article 9 autorisait le pouvoir réglementaire à fixer par décret et par dérogation, « les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement (…) le cours des délais reprend ».

Sur ce fondement, ont ainsi d’ores et déjà été adoptés le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et le décret n° 2020-453 du 21 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 1)Voir notre commentaire du décret du 1er avril et notre commentaire du décret du 21 avril., lesquels ont permis la reprise de certains délais issus du code de l’environnement, du code minier et du code de l’énergie.

Paru au Journal officiel du 8 mai 2020, le décret n° 2020-536 du 7 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, également adopté sur le fondement du premier alinéa de l’article 9 précité, a cette fois-ci pour objet la reprise du cours de délais suspendus par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 en matière de construction, d’installation, d’aménagement et de travaux concernant les infrastructures de communications électroniques (et en matière de contrôle et de fabrication des précurseurs de drogue).

En ce sens, pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la sauvegarde de l’emploi et de l’activité, les dispositions du décret commenté emportent in fine une exception à la dérogation du gel du report des délais spécifiques à l’urbanisme, l’aménagement et la construction, et organisée en dernier lieu par les dispositions de le l’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d’urbanisme, d’aménagement et de construction pendant la période d’urgence sanitaire 2)Voir notre commentaire.

Ainsi, par dérogation, reprennent leur cours à la date d’entrée en vigueur du présent décret, c’est-à-dire le lendemain de sa publication, soit le 9 mai 2020, les délais concernant les décisions, accords ou avis des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-306 qui sont délivrés en vue de la construction, de l’installation, de l’aménagement et des travaux concernant les infrastructures de communications électroniques, en application des articles :

  • L. 332-8 du code de l’urbanisme relatif à la fixation de la participation spécifique qui peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation d’installations relatives aux communications électroniques, qui par leur nature, leur situation ou leur importance, nécessitent la réalisation d’équipements publics exceptionnels ;
  • L. 421-1 à L. 421-3 du code de l’urbanisme relatifs à la délivrance des permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir ;
  • R. 421-9 du code de l’urbanisme relatif au dépôt des déclarations préalables nécessaires à certaines constructions nouvelles et notamment à l’installation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile, situées en dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement ;
  • R. 421-11 du code de l’urbanisme relatif au dépôt des déclarations préalables nécessaires à certaines constructions nouvelles situées dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code ;
  • R. 421-17 du code de l’urbanisme relatif à la réalisation de travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable portant sur des constructions existantes ;
  • R. 423-51 du code de l’urbanisme, s’agissant des décisions, accords ou avis requis lorsque le projet objet de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme porte sur une opération soumise à un régime d’autorisation prévu par une autre législation, et qui nécessite la consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés exigée par le chapitre V du titre II du Livre IV du même code ;
  • L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, s’agissant des décisions, accords ou avis requis dans le cadre de la police de la circulation et du stationnement ;
  • L. 45-9L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques, s’agissant de la consultation de certains organismes pour l’occupation du domaine public par les exploitants de réseaux de communications électroniques.

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References   [ + ]

1. Voir notre commentaire du décret du 1er avril et notre commentaire du décret du 21 avril.
2. Voir notre commentaire

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