Une construction peut être considérée comme nécessaire à l’exploitation agricole même si elle sert à d’autres activités

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

August 2019

Temps de lecture

2 minutes

CE 12 juillet 2019, req. n° 422542 : Mentionné aux Tables du recueil Lebon

Par la décision commentée, le Conseil d’État admet qu’une construction ou une installation puisse conserver son caractère de construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole au sens des dispositions de l’article R*123-7 du code de l’urbanisme 1)Cet article a été recodifié aux articles R. 151-22 et R. 151-22 du code de l’urbanisme et modifié dans sa rédaction par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, même si elle sert à d’autres activités.

Pour rappel, l’article R*123-7 du code de l’urbanisme prévoyait, dans sa version en vigueur au moment des faits de l’espèce, que « peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » et que seules « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » ou « à des équipements collectifs ou à des services publics » y étaient autorisées.

En l’espèce, le maire de Montauban avait délivré un permis de construire à un exploitant agricole de la commune pour l’édification d’une serre agricole équipée en toiture de panneaux photovoltaïques puis un permis modificatif par deux arrêtés respectivement en date du 11 juillet 2013 et du 30 octobre 2014.

Saisi d’un recours, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux arrêtés par un jugement en date du 18 novembre 2015. Cette solution a été confirmée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 25 mai 2018 qui considérait que la serre ne pouvait être regardée comme nécessaire à l’activité agricole en raison de ses dimensions et de la circonstance qu’une partie de sa toiture serait recouverte de panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité.

Le Conseil d’État rejette le raisonnement des juges du fond en considérant que :

« La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. ».

C’est donc la remise en cause de la destination agricole de la construction qui est déterminante. Dès lors qu’en l’espèce l’installation des panneaux photovoltaïques sur la toiture de la serre ne remettait pas en cause la destination agricole effective de cette dernière, le Conseil d’État a considéré que la cour avait commis une erreur de droit.

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1. Cet article a été recodifié aux articles R. 151-22 et R. 151-22 du code de l’urbanisme et modifié dans sa rédaction par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme

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