La délibération du conseil départemental instaurant la taxe d’aménagement ne peut pas avoir ni pour objet ni pour effet de fixer un terme au recouvrement de cette taxe

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2016

Temps de lecture

4 minutes

CE 9 mars 2016 Département de la Savoie, req. n° 391190 : Mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la délibération déterminant la taxe d’aménagement ne pouvait avoir pour objet ou pour effet de fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s’appliquerait et à l’issue de laquelle elle ne serait plus recouvrée. La suppression de la taxe d’aménagement doit en effet résulter d’une délibération expresse du conseil départemental, sans quoi celle-ci est tacitement reconduite d’année en année.

Le régime de la taxe d’aménagement est fixé par le code de l’urbanisme dont l’article L. 331-2 alinéa 9 du code de l’urbanisme dispose : « Les délibérations par lesquelles le conseil municipal (…) institue la taxe [d’aménagement], renonce à la percevoir ou la supprime sont valables pour une durée minimale de trois ans à compter de leur entrée en vigueur. ». Ces dispositions sont applicables à l’instauration de la part départementale de la taxe d’aménagement, en application de l’article L. 332-3 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, le département de la Savoie avait pris une délibération en date du 27 juin 2011, instituant la part de la taxe d’aménagement à un taux de 2,5%.

Par un courrier en date du 18 mars 2015, le Préfet a informé le département du fait qu’il ne disposait plus de base légale permettant de recouvrer cette taxe depuis le 1er janvier 2015. Le 23 mars 2015, le directeur départemental des territoires a à son tour informé le département de son intention de ne pas recouvrer cette taxe, au motif que la délibération du 27 juin 2011 avait elle-même limité la durée de la validité de la taxe à trois ans, jusqu’au 31 décembre 2014.

Le département de la Savoie a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un référé-suspension à l’encontre des décisions du Préfet et du directeur départemental des territoires. Le tribunal a rejeté sa demande au motif que la délibération précisait « sans aucune ambiguïté » que la taxe « sera valable pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014 » 1) TA Grenoble 4 juin 2015 Département de la Savoie, req. n° 1503276..

Saisi par le département d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du tribunal administratif, le Conseil d’Etat a jugé que le juge des référés avait, eu égard à son office, commis une erreur de droit ; cette erreur résidant dans le fait d’avoir admis que la délibération du 27 juin 2011 pouvait avoir pour objet et pour effet de fixer un terme au recouvrement de la taxe.

Le Conseil d’Etat a indiqué :

    « Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 que seule une délibération expresse pouvait, une fois le délai de trois ans prévu par le neuvième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme expiré, supprimer la part départementale de la taxe d’aménagement instituée dans le département de la Savoie et que le conseil départemental ne pouvait légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s’applique ; que, dès lors, le juge des référés a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en estimant que la délibération du 27 juin 2011 pouvait avoir pour objet et pour effet de fixer un terme à l’instauration de cette taxe ; (…) »

C’est en se fondant notamment sur les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 et de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, qu’il a jugé :

    « que la durée minimale de trois ans prévue pour la validité des décisions par lesquelles la taxe est instaurée, si elle fait obstacle à ce que la collectivité concernée revienne, avant le terme de cette durée minimale, sur la décision qu’elle a initialement prise, ne rend, en revanche pas cette décision caduque une fois ce terme expiré ; qu’au demeurant, le conseil départemental est tenu d’adopter une délibération expresse pour supprimer la taxe une fois qu’elle est instaurée et ne saurait, par suite, légalement fixer une durée déterminée pendant laquelle la taxe s’applique (…) ».

Il en résulte d’une part, que lorsque la taxe d’aménagement est fixée, l’autorité qui a décidé du montant de cette taxe ne peut revenir dessus pendant une durée de trois années. D’autre part, le juge a considéré que la délibération fixant la taxe d’aménagement ne peut avoir pour objet ou pour effet de prévoir de terme à celle-ci. Ainsi, en l’absence d’une nouvelle délibération décidant expressément de supprimer la taxe, à l’issue du délai de trois années fixé par l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, la délibération instaurant la part départementale de la taxe doit être regardée comme étant tacitement reconduite d’année en année.

Le Conseil d’Etat, a jugé que la condition d’urgence était remplie par le fait que l’absence de recouvrement risquait de priver le département d’une partie substantielle de ses ressources, et que le moyen propre à créer un doute sérieux était né du fait que le Préfet et le directeur départemental des territoires avaient eu une analyse erronée des textes du code de l’urbanisme relatifs à la taxe départementale d’aménagement.

Les décisions contenues dans les lettres des 18 et 23 mars ont donc fait l’objet d’une suspension, et une injonction a été émise à l’encontre du directeur départemental des territoires pour le recouvrement de la taxe d’aménagement à compter de la notification de la décision.

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References   [ + ]

1. TA Grenoble 4 juin 2015 Département de la Savoie, req. n° 1503276.

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