Une précision ministérielle sur l’octroi et la mise en oeuvre des permis de construire des équipements commerciaux

Catégorie

Aménagement commercial

Date

December 2009

Temps de lecture

2 minutes

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, un doute existe sur la position que doit adopter l’autorité administrative en charge de l’octroi des permis de construire relatifs à des projets d’équipements commerciaux. En effet, la loi a introduit une incohérence entre le code de commerce et le code de l’urbanisme.

Alors que l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme dispose que “lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d’exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle“, l’article L. 752-18 du code de commerce prévoit que : “Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement commercial“.

Interrogé sur la question de savoir s’il ressort de ces articles que l’octroi et la mise en œuvre du permis sont subordonnés à l’expiration des délais de recours contre les décisions d’aménagement commercial, le ministre du commerce et de l’artisanat a considéré qu’en application des dispositions combinées des articles L. 425-7 du code de l’urbanisme et L. 752-18 du code de commerce :

dès qu’une AEC est accordée par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), le permis de construire peut être délivré par l’autorité administrative compétente. L’arrêté pris par celle-ci doit alors préciser au demandeur qu’en cas de recours formé devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), la mise en œuvre du projet ne pourra intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 752-18 du code de commerce. S’agissant des recours visés à l’article L. 425-7 du code de l’urbanisme, le terme « recours » s’applique, bien entendu, aux seuls recours administratifs préalables obligatoires exercés devant la CNAC. Celle-ci doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce. En revanche, comme tous les recours contentieux pour excès de pouvoir, les recours formés devant la juridiction administrative contre une décision de la CNAC ne sont pas suspensifs. Le porteur de projet pourra donc procéder, sans délai, à l’exécution des travaux, dès que la décision de la Commission nationale accordant le projet lui aura été notifiée“.

Le ministère, confirmant la position adoptée par la Ville de Paris, privilégie donc la lettre du code de l’urbanisme et adopte une interprétation contra legem au regard du code de commerce.

Avant que le juge administratif ne se prononce sur cette question, il est donc possible de considérer que le permis de construire peut être délivré dès l’obtention de la CDAC et que, en cas de recours devant la CNAC, la réalisation du projet peut être entreprise dès la notification de la décision de cette dernière.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser