Urbanisme commercial : une nouvelle demande de permis pour une revoyure

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

May 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 13 mai 2026 CNAC c/ société Longévité, req. n°496752 : mentionné aux Tables du Rec. CE

Par cette décision, le Conseil d’État précise la portée de la procédure dite de « revoyure », prévue au second alinéa de l’article L. 752-21 du code de commerce, en jugeant que sa mise en œuvre impose, lorsque le projet est soumis à permis de construire, le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCVAEC), et non d’une simple demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) modifiée.

Issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, la clause de revoyure permet au pétitionnaire ayant essuyé un refus ou un avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) de la ressaisir directement, sans nouveau passage devant la commission départementale (CDAC), dès lors que la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce. Conçu comme un mécanisme de simplification destiné à épargner au pétitionnaire l’étape de l’examen départemental, le texte se borne toutefois à viser une « nouvelle demande » de sorte que, dans le cas où le projet est soumis à permis, la question se pose de savoir s’il est nécessaire de déposer uniquement une nouvelle demande d’AEC ou une nouvelle demande de permis de construire dans son ensemble.

En l’espèce, la société Longévité avait sollicité un PCVAEC en vue d’étendre la surface de vente d’un ensemble commercial « E. Leclerc » et de créer un point permanent de retrait « drive ». Après un avis défavorable de la CNAC en septembre 2020, elle a transmis au maire de Clichy-sous-Bois, dans le cadre de la même demande de permis, de nouveaux éléments au titre de la revoyure. La CNAC a opposé un second avis défavorable, au motif que la société n’avait pas déposé de nouvelle demande de PCVAEC. Sur le fondement de ce nouvel avis défavorable, le maire a refusé le permis mais la cour administrative d’appel de Paris l’a annulé au motif que le pétitionnaire n’était tenu, dans le cadre de la revoyure, que de présenter une nouvelle demande d’AEC comportant des modifications en lien avec le précédent avis, et non de présenter une nouvelle et complète demande de permis de construire.

Le Conseil d’État censure néanmoins cette analyse pour erreur de droit. Il juge que la procédure de revoyure suppose, pour un projet nécessitant un permis de construire, « une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale », et non une demande d’AEC isolée.

La solution repose d’abord sur les textes réglementaires :

  • les articles 752-43-2 et R. 752-43-3 du code de commerce distinguent selon que le projet requiert ou non un permis de construire et, dans l’affirmative, renvoient aux dispositions du code de l’urbanisme relatives à la demande de permis ;
  • l’article 423-13-2 du code de l’urbanisme, confirme quant à lui que le maire transmet à la CNAC « deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ».

Sans revenir sur une solution antérieure, cet arrêt tranche une question jusqu’alors non résolue, en retenant ainsi une lecture plus stricte de la clause de revoyure que celle opérée par la cour administrative d’appel de Paris. Pour le rapporteur public, Cyrille Beaufils, dans ses conclusions sur l’arrêt, cette exigence ne pèsera en réalité pas outre mesure sur le pétitionnaire puisque, le dossier de permis ayant déjà été déposé, rien n’interdit, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, de le redéposer en l’état, le Conseil d’État admettant de longue date une instruction simplifiée dispensée des avis déjà recueillis (CE 18 octobre 1991 req. n° 73186). La solution s’inscrit en outre dans la lignée de l’avis Société Bugnidis (CE 8 avril 2026 req. n° 510652), qui exclut tout effet de « cristallisation » dès lors que la revoyure donne lieu à une nouvelle demande à laquelle s’applique la réglementation en vigueur à la date du nouvel examen.

Reste encore la difficulté de l’articulation de cette exigence avec la jurisprudence Commune de Gorbio (CE 1er décembre 2023 req. n° 448905), qui qualifiait déjà de « nouvelle demande » une demande de permis simplement modifiée en cours d’instruction lorsque les modifications imposent de reporter le délai d’instruction. La frontière entre la demande modifiée et la demande nouvelle apparaît incertaine, d’autant que tout usage de la revoyure conduira, en pratique, à regarder la demande de permis comme « nouvelle », dès lors qu’il implique de passer à nouveau devant la CNAC.

C’était en tout cas la position de la cour administrative d’appel de Paris qui avait considéré dans cette affaire que, en produisant des éléments nouveaux afin de s’inscrire, après l’avis négatif de la CNAC dans le cadre de la procédure de revoyure, la société pétitionnaire devait être regardée comme ayant procédé au dépôt d’une demande de PCVAEC, à la suite de laquelle la commune l’avait informée qu’un nouveau délai d’instruction était en cours ce dont elle avait d’ailleurs informé la CNAC.

Mais finalement le Conseil d’Etat a écarté la possibilité de faire application de sa décision Commune de Gorbio dans ce cadre. La solution doit être simple : dès lors que la CNAC a rendu un avis défavorable, un refus de PCVAEC s’impose.

Ainsi, décision après décision, le Conseil d’État retient une conception restrictive de la revoyure au risque d’en atténuer progressivement l’intérêt pour les pétitionnaires.

 

 

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