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Le Conseil d’Etat fixe le régime des « produits constatés d’avance » en DSP
CE 10 décembre 2025 société Vert Marine, req. n° 500363 : mentionné aux T. du Rec. CE
Par une décision mentionnée aux tables du 10 décembre 2025, le Conseil d’Etat vient définir le sort des « produits constatés d’avance » dans le cadre d’une délégation de service public, en l’absence de clause contractuelle les régissant.
La notion de « produits constatés d’avance » désigne, selon le plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables, les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies.
En l’espèce, la société Vert Marine s’était vu confier la gestion et l’entretien d’un complexe piscine-patinoire de la commune de Boulogne-Billancourt. À l’expiration du contrat, la société disposait de recettes correspondant à des prestations déjà payées par les usagers mais encore non-réalisées et, qui n’allaient l’être que par l’autorité délégante ou le nouveau délégataire, pour un montant total de 175 187,37 EUR.
Le maire de la commune lui a notifié un titre exécutoire pour ce montant.
Or, le contrat ne réglait pas le sort de ces recettes, mais il stipulait précisément que, lors de l’entrée en vigueur du contrat, le délégataire devait supporter les charges et bénéficier des produits issus de l’exploitation dès qu’il en assumait la responsabilité. Le solde net de ces produits et charges devait être reversé par l’ancien délégataire à l’autorité délégante qui devait le reverser à son tour au nouveau titulaire de la délégation.
Le contrat prévoyait également une clause de conciliation préalable pour le règlement des différends résultant de son interprétation ou de son application.
En première instance, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis la demande de la société Vert Marine tendant à l’annulation du titre exécutoire, la déchargeant de son obligation de payer.
Ce jugement a été annulé en appel par la cour administrative d’appel de Versailles.
Saisi en cassation par la société Vert Marine, le Conseil d’Etat revient tout d’abord sur l’exigence de conciliation préalable. Il estime qu’en l’absence de toute précision dans le contrat sur les formes et modalités que devait prendre la tentative de conciliation, les nombreux échanges de courriers entre les parties pendant plus d’un an au sujet du reversement des produits constatés d’avance devaient s’analyser comme une tentative de conciliation préalable.
Ensuite, se penchant sur le fond du litige, il juge que sauf stipulation expresse contraire du contrat, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante lors de l’expiration de la délégation de service public.
Le pourvoi de la société Vert Marine est par conséquent rejeté, peu importe qu’elle-même n’ait pas perçu de sommes équivalentes en début d’exécution.
Cette solution permet également au délégant de conserver ces produits en cas de mise en régie du service délégué.