« Vous reprendrez bien un peu de Czabaj ? » : interruption du délai de recours raisonnable d’un an par l’introduction d’un recours administratif ou d’une demande d’aide juridictionnelle 

Catégorie

Droit administratif général

Date

September 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 12 juillet 2023 avis, req. n° 474865

Par un avis du 12 juillet 2023, publié au Recueil, le Conseil d’Etat a apporté de nouvelles précisions importantes sur l’application de sa jurisprudence Czabaj 1)CE 13 juillet 2016 Czabaj, req. n° 387763 : Rec. CE.

Pour rappel, la décision Czabaj prévoit, au nom du principe de sécurité juridique que, lorsque le délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est pas opposable, faute de preuve du respect des obligations d’information sur les voies et les délais de recours, le destinataire d’une décision ne peut néanmoins la contester au-delà d’un délai raisonnable fixé, sauf circonstances particulières, à un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

Le Conseil d’Etat rappelle ce principe et juge que deux situations sont de nature à interrompre ce délai d’un an : l’exercice d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique et l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle.

Dans l’hypothèse de l’introduction d’un recours administratif à l’encontre d’une décision pour laquelle l’administration a omis d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, la règle usuelle d’interruption du cours du délai de recours contentieux prévue à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration (« CRPA ») s’applique.

Le délai raisonnable d’un an est donc interrompu, et deux cas de figure peuvent dès lors se présenter :

  • soit l’administration prend une décision explicite de rejet, auquel cas :
    • si cette décision est assortie des mentions relatives aux voies et délais de recours, un délai de droit commun de deux mois recommence à courir à compter de sa notification
    • si cette décision n’est elle-même pas, à l’instar de la première, assortie de telles informations, un nouveau délai raisonnable Czabaj d’un an recommence à courir à compter de sa notification
  • soit l’administration prend une décision implicite de rejet, ce qui donne une nouvelle fois lieu à deux hypothèses :
    • si l’administration a accusé réception du recours administratif en indiquant les mentions prévues à l’article R. 112-5 du CRPA, un délai de droit commun de deux mois recommence à courir dès la naissance de la décision implicite de rejet
    • à défaut, l’intéressé dispose d’un nouveau délai raisonnable d’un an, en application de la jurisprudence Czabaj, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif

De la même façon, dans l’hypothèse de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle pour contester une décision administrative à laquelle l’indication des voies et délais de recours fait défaut et lorsque cette demande a été formée avant l’expiration du délai d’un an, le Conseil d’Etat juge que le délai raisonnable Czabaj d’un an est interrompu et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande, ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.

Là encore, ce délai diffère :

  • si l’intéressé est admis à l’aide juridictionnelle, il s’agit du délai de droit commun de deux mois à compter de la notification de la décision pour contester la décision administrative
  • si l’intéressé n’est pas admis à l’aide juridictionnelle, il s’agit d’un nouveau délai raisonnable Czabaj d’un an

Cet avis, rendu sur saisine du Tribunal administratif de Lyon, clarifie et complète ainsi le régime prétorien établi par la décision Czabaj tendant à assurer tant la sécurité juridique des décisions administratives que l’effectivité du droit au recours des administrés.

 

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