Deux décrets modifiant la partie réglementaire du code du cinéma : du nouveau pour les engagements de programmation !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2018

Temps de lecture

4 minutes

Les décrets n° 2018-247 et 2018-248 du 6 avril 2018 apportent diverses modifications à la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée (CCIA), dont plusieurs affectent le régime des engagements de programmation.

Pour mémoire, les engagements de programmation cinématographique sont régis par les articles L. 212-22 et suivants et R. 212-30 et suivants du CCIA.

Ils sont pris par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou les groupements ou ententes de programmation afin d’assurer la diversité de l’offre cinématographique et la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général.

Certains sont simplement notifiés au président du CNC comme le projet de programmation d’un projet d’aménagement cinématographique sur la base duquel l’autorisation d’exploitation cinématographique a été délivrée.

D’autres sont soumis à une procédure plus formalisée puisqu’ils doivent être homologués par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) avant d’être publiés.

C’est le cas notamment des engagements souscrits par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation des établissements de spectacles cinématographiques dont ils possèdent le fonds de commerce, lorsqu’ils répondent à certaines conditions énoncées à l’article R. 212-30 du CCIA :

  • pour tout établissement comportant au moins 6 salles (seuil abaissé par le décret n° 2018-247 (art. 5), auparavant fixé à 8) ;
  • pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d’attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu’ils ont réalisé au cours de l’année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain (le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d’attraction unique).

La liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation homologués est établie annuellement par le président du CNC.

Pour être homologués, les engagements de programmation doivent contribuer à plusieurs objectifs fixés à l’article R. 212-31, dont la liste a été complétée par le décret n° 2018-247 (art. 6) :

  • favoriser l’exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
  • garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d’un tissu diversifié d’entreprises de distribution et la diffusion d’œuvres cinématographiques d’art et d’essai ;
  • garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d’une œuvre cinématographique au sein d’un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ;
  • favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques (dernier objectif ajouté par le décret).

Enfin, le président du CNC assure le contrôle du respect de tous les engagements de programmation (homologués et notifiés).

Toutefois, le décret n° 2018-248 (art. 4) dispense désormais les exploitants tenus de prendre des engagements homologués d’établir un rapport annuel d’exécution de ces engagements remis au président du CNC, en abrogeant l’article R. 212-38 du CCIA qui imposait une telle obligation.

S’agissant des autres modifications apportées par ces décrets, elles procèdent à des adaptations de nature diverse :

  • les bénéficiaires d’une délégation de signature du président du CNC sur le fondement de l’article R. 112-24 sont désormais l’ensemble des agents du CNC et non plus les seuls responsables des directions et services de l’établissement (art. 1er du décret n° 2018-247) ;
  • afin de mettre en cohérence le CCIA avec les dispositions de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 désormais codifiées à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation, les anciennes dispositions des articles R. 212-4 du CCIA prévoyant le rejet implicite d’une demande d’autorisation d’exercice requise pour les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et pour les organisateurs de spectacles cinématographiques itinérants ainsi que celles de l’article R. 212-12 du même code prévoyant le rejet implicite d’une demande d’homologation d’un établissement de spectacles cinématographiques, sont abrogées par le décret n° 2018-247 (art. 3 et 4) ;
  • le même décret institue à l’article R. 212-4 un délai de caducité de l’autorisation d’exercice intervenant à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de transmission au CNC du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu ;
  • le chapitre III du titre Ier du livre III du CCIA consacré aux aides à la production des œuvres cinématographiques intéressant l’outre-mer, qui ne comporte pas de dispositions réglementaires est supprimé (art. 10 du décret n° 2018-247) ;
  • des corrections rédactionnelles sont apportées aux articles relatifs à la déclaration d’activité des éditeurs de vidéogrammes (art. 7 et 8 du décret n° 2017-247) ;
  • la procédure de sanction administrative est modifiée afin de tirer les conséquences réglementaires des modifications opérées par l’ordonnance du 4 mai 2017 (art. 11 à 13 du décret n° 2018-247) ;
  • enfin, s’agissant de la demande de visa d’exploitation cinématographique demandé par le producteur d’une œuvre étrangère en version originale, il n’est plus exigé de fournir le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue ni, le cas échéant, des sous-titres de la version originale, à l’appui de la demande de visa (art. 1er du décret n° 2018-248).

Ces modifications sont entrées en vigueur le lendemain de la publication des deux décrets (publié au journal officiel du 7 avril 2018), soit le 8 avril 2018, à l’exception de celle ajoutant un nouvel objectif aux engagements de programmation, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2019.

 

 

 

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