Obligation pour le juge administratif de tenir compte d’un permis de construire modificatif, régularisant le permis de construire initial, même après la clôture de l’instruction

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 30 mars 2015 société Eole-Res, req. n° 369431 : Mentionné aux T. du Rec. CE

Par l’arrêt Société EOLE-RES en date du 30 mars 2015, le Conseil d’Etat vient préciser les obligations du juge administratif face à la production, après la clôture de l’instruction et même en délibéré, de permis de construire modificatif, purgeant un vice de légalité externe identifié comme devant emporter l’annulation des permis de construire.

En l’espèce, était en cause l’irrégularité d’un avis donné par le Ministre chargé de l’aviation civile sur le projet de construction de deux éoliennes. Après lecture des conclusions du Rapporteur public, proposant de retenir le moyen et d’annuler les autorisations de construire pour ce seul motif, la société EOLE-RES avait communiqué, à l’appui d’une note en délibéré, des permis de construire modificatifs en date du 10 avril 2013, pris à fin de régulariser lesdits avis.

La Cour administrative d’appel n’avait pas réouvert les débats et avait annulé les permis litigieux.

Cette solution est censurée par le Conseil d’Etat au motif que la Cour avait l’obligation de rouvrir l’instruction pour tenir compte de ces nouveaux éléments.

Depuis l’arrêt Leniau 1) 12 juillet 2002, Rec. p. 278 , le Conseil d’Etat juge que :

    « lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; que, lorsqu’il se trouve dans un tel cas, le Conseil d’Etat ne peut se soustraire à l’obligation de rouvrir l’instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées de l’article R. 834-1 du code de justice administrative ».

C’est ce principe qui est repris ici, s’agissant des permis de régularisation produits après la clôture de l’instruction mais quelques jours avant le prononcé de l’arrêt.

Le Conseil d’Etat estime que ces permis doivent être considérés « comme des circonstances nouvelles, dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction », du fait de la date de leur intervention.

La Haute assemblée vérifie également si ces circonstances nouvelles étaient « susceptibles d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire ».

Le Conseil d’Etat rappelle alors sa jurisprudence sur les vices susceptibles d’être régularisés par un permis modificatif, en soulignant que :

    « lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ».

Tel était bien le cas en l’espèce s’agissant de l’irrégularité de l’avis délivré par la direction générale de l’aviation civile, qui pouvait être régularisée par l’émission d’un nouvel avis.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat juge que les juges du fond étaient tenus de procéder à la réouverture des débats et ne pouvaient se prononcer sans avoir pris en considération les nouveaux éléments produits en note en délibéré.

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References   [ + ]

1. 12 juillet 2002, Rec. p. 278

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