Pérennité de la durée de validité des autorisations d’urbanisme et dispositions diverses relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2016

Temps de lecture

4 minutes

Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée

Le décret n° 2016-6 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée vient d’être publié au JORF le 6 janvier 2016.

1. Contenu du décret n° 2016-6

Ce décret abroge avec retard les dispositions règlementaires relatives à la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) (anc. art. R. 332-17 à R. 332-23 C.urb.) et au versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) (anc. art. R. 333-1 à R. 333-33 C.urb. et R. 431-25 C.urb.) 1) Cf. art. 1, 2 et 4, 3° du décret n° 2016-6.. Cette suppression fait suite à l’abrogation depuis le 1er janvier 2015 des dispositions législatives relatives à ces deux taxes 2) Abrogation des anciennes dispositions relatives à la PNRAS par l’art. 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (anc. art. L. 332-6-1 et L. 332-7-1 C.urb.).
Abrogation des anciennes dispositions législatives relatives au VDPLD (anc. art. L. 333-1 à L. 333-16) par loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « SRU » et abrogation au 1er janvier 2015 des dispositions transitoires prévue par l’art. 50 § II de la loi SRU par l’art. 28 I B 5° de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
.

Le décret n° 2016-6 vient également et surtout modifier la durée de validité des PC, permis d’aménager (PA) et permis de démolir (PD) ainsi que des décisions de non opposition à déclaration préalable (DP) 3) Art. R. 424-17, R. 424-18 et R. 424-20 C.urb. modifiés par l’article 3 du décret n° 2016-6 commenté.. Le délai à l’issue duquel l’autorisation est périmée lorsque les travaux autorisés ne sont pas entrepris est désormais fixé à trois ans à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue, contre deux ans auparavant.

Le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 qui était venu temporairement jusqu’au 31 décembre 2015 prolonger la durée de validité des PC, PA, PD et décisions de non-opposition à DP obtenue antérieurement à cette date est abrogé 4) Art. 6 du décret n° 2016-6 commenté. Voir notre commentaire du décret ° 2014-1661 du 29 décembre 2014 en cliquant sur le lien suivant : http://www.adden-leblog.com/?p=6386. .

Les modalités de prorogation du délai de validité des permis (PC, PA et PD) et des décisions de non de non-opposition à DP sont également modifiées par le décret n° 2016-6 5) Art. R. 424-21 al. 1er C.urb. modifié par l’art. 3 du décret n° 2016-6 commenté.. Alors qu’auparavant, ce délai pouvait être prorogé uniquement « pour une année » à la demande du bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard, il est désormais prévu que la prorogation puisse être sollicitée « deux fois pour une durée d’un an ».

Quant au délai de validité de l’ensemble des permis et des décisions de non-opposition à DP portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable, il pourra être prorogé plusieurs fois pour une année, jusqu’à l’achèvement d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ce régime plus favorable était jusqu’alors réservé aux seuls projets éoliens 6) Art. R. 424-21 al. 2 C.urb. modifié par l’article 3 du décret n° 2016-6 commenté..

Ensuite, le décret corrige la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative au recours obligatoire à l’architecte, aux fins de mise en cohérence avec sa partie législative 7) Art. L. 431-3 (Modifié par l’art. 112 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) et R. 431-2 C.urb. modifié par le décret n° 2016-6 commenté).. En effet, toutes les exploitations agricoles bénéficient désormais de la possibilité de ne pas recourir à un architecte lorsqu’elles déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, certaines constructions de faible importance alors qu’auparavant cette possibilité n’était réservée qu’aux exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique.

Il modifie enfin le contenu de la demande de PC, DP, PA s’agissant des précisions relatives à l’identité du pétitionnaire 8) Art. 4 et 5 du décret n° 2016-6 commenté. Les articles R. 431-5 relatif au PC, R. 431-35 relatif à la DP, R. 441-1 relatif au PA et R. 441-9 relatif à la DP portant sur un projet d’aménagement sont modifiés et prévoient que la demande précise « L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ». Notons qu’aucune modification similaire de l’article R. 451-1 relatif au permis de démolir n’est prévue par le décret n° 2016-6 commenté.. Désormais il conviendra de préciser le numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou la date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique.

Notons que cette dernière modification n’est pas annoncée dans le résumé officiel introduisant l’objet du décret n° 2016-6.

A l’inverse, ce résumé officiel indique que le décret n° 2016-6 « simplifie les formalités opposables aux travaux sur construction existante » dans la mesure où « le seuil de soumission de ces travaux à permis de construire est en effet relevé de 20 m2 à 40 m2, sur l’ensemble des territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et plus uniquement en zones urbaines » alors qu’aucune disposition relative à ce sujet n’y figure.

2. Entrée en vigueur du décret n° 2016-6

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au JORF, soit le 7 janvier 2016.

Néanmoins, des modalités d’entrée en vigueur particulières sont prévues s’agissant des modifications affectant les nouveaux délais de validité des autorisations d’urbanisme et les nouvelles modalités de prorogation de ces délais (cf. 3 et art. 6 du décret n° 2016-6).

Elles s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de publication du décret, soit le 6 janvier 2015.

Si, avant le 6 janvier 2016, des PC, PA, PD et décision de non opposition à DP ont déjà fait l’objet d’une prorogation ou majoration de leur délai de validité 9) En application de l’ancien article R. 424-21 C.urb. ou du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 susvisé., leur délai de validité est majoré d’un an.

Partager cet article

References   [ + ]

1. Cf. art. 1, 2 et 4, 3° du décret n° 2016-6.
2. Abrogation des anciennes dispositions relatives à la PNRAS par l’art. 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 (anc. art. L. 332-6-1 et L. 332-7-1 C.urb.).
Abrogation des anciennes dispositions législatives relatives au VDPLD (anc. art. L. 333-1 à L. 333-16) par loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « SRU » et abrogation au 1er janvier 2015 des dispositions transitoires prévue par l’art. 50 § II de la loi SRU par l’art. 28 I B 5° de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
3. Art. R. 424-17, R. 424-18 et R. 424-20 C.urb. modifiés par l’article 3 du décret n° 2016-6 commenté.
4. Art. 6 du décret n° 2016-6 commenté. Voir notre commentaire du décret ° 2014-1661 du 29 décembre 2014 en cliquant sur le lien suivant : http://www.adden-leblog.com/?p=6386.
5. Art. R. 424-21 al. 1er C.urb. modifié par l’art. 3 du décret n° 2016-6 commenté.
6. Art. R. 424-21 al. 2 C.urb. modifié par l’article 3 du décret n° 2016-6 commenté.
7. Art. L. 431-3 (Modifié par l’art. 112 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) et R. 431-2 C.urb. modifié par le décret n° 2016-6 commenté).
8. Art. 4 et 5 du décret n° 2016-6 commenté. Les articles R. 431-5 relatif au PC, R. 431-35 relatif à la DP, R. 441-1 relatif au PA et R. 441-9 relatif à la DP portant sur un projet d’aménagement sont modifiés et prévoient que la demande précise « L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ». Notons qu’aucune modification similaire de l’article R. 451-1 relatif au permis de démolir n’est prévue par le décret n° 2016-6 commenté.
9. En application de l’ancien article R. 424-21 C.urb. ou du décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 susvisé.

3 articles susceptibles de vous intéresser