Consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : d’une création en réponse à une situation particulière à une généralisation pour tous les projets d’aménagement

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

May 2016

Temps de lecture

4 minutes

Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

Décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement

L’ordonnance n° 2016-488 et le décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatifs à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ont été spécialement rédigés en vue de l’organisation de la consultation locale des électeurs sur l’avenir du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes.

En effet, deux jours après la publication de ces textes, était adopté le décret n° 2016-503 du 23 avril 2016 relatif à la consultation des électeurs des communes de la Loire-Atlantique sur le projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Cette consultation locale sera organisée le 26 juin 2016 et portera sur la question suivante : « Etes-vous favorable au projet de transfert de l’aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes ? »

L’ordonnance n° 2016-488 et le décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 créent et encadrent une nouvelle procédure, en insérant les articles L. 123-20 et suivants au code de l’environnement (chapitre III bis), qui prévoit la possibilité pour l’Etat de consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée sur tout projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa compétence.

1. Le champ d’application

– Cette procédure concerne les « projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d’utilité publique » (article L. 123-20 du code de l’environnement).

– L’article L. 123-21 du même code précise que « L’aire de la consultation correspond à celle du territoire couvert par l’enquête publique dont ce projet a fait l’objet ou, lorsque plusieurs enquêtes publiques ont été réalisées au titre de législations distinctes, à celle de l’ensemble du territoire couvert par ces enquêtes » ou « dans les autres cas, l’aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l’environnement est susceptible d’être affecté par le projet. ».

L’aire de la consultation sera indiquée par les décrets adoptés pour les consultations (alinéa 4 article L. 123-21 du code de l’environnement).

– Pour participer au vote il faut être un électeur de nationalité française ou un ressortissant de l’Union européenne, et être inscrit sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation (article L. 123-22 du code de l’environnement).

2. Organisation de la consultation

– « La consultation est décidée par un décret qui en indique l’objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation » (article L. 123-23 du code de l’environnement) et « est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l’Etat dans le département aux maires des communes concernées », à qui il revient d’assurer l’organisation des opérations de vote.

L’alinéa 3 de l’article 123-24 du code de l’environnement précise que« L’Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation. »

– La Commission nationale du débat public est chargée de l’élaboration d’un dossier d’information sur le projet qui fait l’objet de la consultation (article L. 123-26 du code de l’environnement).

Ce dossier comprend « un document de synthèse présentant de façon claire et objective le projet, ses motifs, ses caractéristiques, l’état d’avancement des procédures, ses impacts sur l’environnement et les autres effets qui en sont attendus », et « mentionne les principaux documents de nature à éclairer les électeurs et comporte les liens vers les sites internet où ces documents peuvent être consultés » (article L.123-26 al.2 du code de l’environnement).

Il est « mis en ligne sur le site de la Commission nationale du débat public au moins quinze jours avant la date fixée pour la consultation » et « les Maires mettent à la disposition des électeurs un point d’accès à internet qui permet d’en prendre connaissance » (alinéa 3 article L.123-26 du code de l’environnement.

Une lettre d’information relative à l’organisation de la consultation est également « adressée par l’Etat à chaque électeur au plus tard le troisième jeudi précédant la consultation » (article L. 123-27 du code de l’environnement).

3. Déroulement du scrutin de la consultation

– Le décret qui décide de l’organisation de la consultation précise la question sur laquelle les administrés doivent se prononcer. Il s’agit d’une question fermée à laquelle les électeurs répondent par « oui » ou par « non » (article L. 123-28 du code de l’environnement).

– Le décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 détermine les modalités d’application des nouveaux articles du code de l’environnement : Il « détaille les modalités d’information des électeurs concernés, les dispositions propres à la consultation et à l’encadrement de son déroulement, et précise les dispositions du code électoral applicables par renvoi. »

– L’organisation de la procédure ainsi que le déroulement du scrutin sont régis par les « conditions définies par plusieurs dispositions de nature législative du code électoral, notamment celles relatives aux opérations de vote » (Décret n° 2016-491 du 21 avril 2016).

Les « référendums » de l’ordonnance et du décret du 21 avril 2016, rédigés sur mesure pour un cas particulier, auront des conséquences pour les autres projets dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de la compétence de l’Etat, alors même que leurs autorisations sont devenues définitives.

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