Les câbles des éoliennes ne sont pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

9 minutes

CE 25 septembre 2019 association Autant en emporte le vent et autres, req. n° 417870 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

1          Contexte

Par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a délivré à la SAS WPF Energie 21 Auvergne, des permis de construire en vue de l’installation de huit éoliennes sur la commune de Peyruss.

L’association Autant en emporte le vent et autres a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés.

Par un jugement 1)N° 1400082. du 20 janvier 2015, le tribunal a rejeté cette requête.

L’association Autant en emporte le vent et autres a interjeté appel contre ce jugement.

Par un arrêt n° 15LY01032 du 5 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Lyon a également rejeté cet appel.

L’association Autant en emporte le vent et autres a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

2          La décision du Conseil d’État

2.1       En premier lieu, le Conseil d’État se prononce sur le moyen tiré de la fraude.

Pour mémoire, aux termes des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, il est prévu que :

« Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».

En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code :

« La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. »

En application de ces dispositions, il est de jurisprudence constante que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande de permis.

Toutefois lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire comportant cette attestation vient à disposer, au moment où elle statue, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de refuser la demande de permis pour ce motif 2)Dans le même sens : CE 9 octobre 2017, req. n° 398853 : mentionné aux T. Rec. CE ; CE 19 juin 2015 Commune de Salbris, req. n° 368667 : publié au Rec. CE..

En l’espèce, s’agissant du terrain où devait être implanté la première éolienne, la société pétitionnaire justifiait, d’une promesse synallagmatique de vente établie le 21 décembre 2007.

S’agissant de l’éolienne n° 8, elle justifiait d’une constitution de servitude de sol signée le 28 mai 2010 par le propriétaire de la parcelle devant être survolée par les pales de l’éolienne.

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que si les requérants soutenaient que ces promesses seraient devenues caduques et s’ils contestaient la qualité du signataire de la servitude de sol, ils n’établissaient pas que les demandes, qui remplissaient les conditions fixées par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, étaient entachées de fraude.

Le Conseil d’État considère qu’en jugeant ainsi la cour a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas commis d’erreur de droit et a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

2.2       En deuxième lieu, le Conseil d’État se prononce sur le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire était incomplet à défaut de contenir les autorisations d’occupation du domaine public du gestionnaire de la voirie en application des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme.

Ces dispositions énoncent que :

« Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »

Le Conseil d’État rappelle également qu’aux termes de l’article R. 421-4 du même code :

« Sont (…) dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu’ils sont souterrains. »

En se fondant sur ces dispositions, le Conseil d’État considère que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permettent d’acheminer l’électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, dès lors que ces canalisations, câbles ou lignes sont souterrains.

En l’espèce, des travaux sur le domaine public routier étaient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes, objets du permis attaqué au réseau public de distribution.

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la cour administrative d’appel de Lyon pouvait donc juger sans commettre d’erreur de droit ni de dénaturation de faits, que cette circonstance n’imposait pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l’accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d’autorisation d’occupation du domaine public.

Rappelons que le Conseil d’État avait déjà précisé par le passé que le raccordement à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une « opération distincte de la construction de cette installation » et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire autorisant cette installation. En conséquence, la délivrance du permis de construire de cette installation, qui est hors emprise du domaine public, n’était donc pas subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public (CE 4 juin 2014, Société Ferme éolienne de Tourny, req. n° 357176 : Rec. CE) 3)« le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant ; que la délivrance de ce permis n’est donc pas subordonnée, hors l’hypothèse où l’installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public ».

C’est bien sur ce moyen que l’arrêt est fiché.

2.3       En troisième lieu, le Conseil d’État se prononce sur le moyen tiré de l’insuffisance et de l’inexactitude du contenu de la notice relative au projet architectural.

Pour mémoire, les dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme prévoient que :

« sont joints à la demande de permis de construire : / a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ».

L’article R. 431-8 du même code définit le contenu de la notice relative au projet architectural, en imposant notamment à cette dernière de décrire « l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants », et l’article R. 431-10 du même code précise que ce projet comprend notamment des documents graphiques et photographiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.

Le Conseil d’État rappelle que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable 4)Voir aussi CE 24 avril 2019 req. n° 403442 : Inédit au recueil Lebon ; voir par exemple également : CAA Nantes 16 avril 2018, req. n° 16NT01205 ; CAA Lyon 5 février 2013, 12LY01681 ; Nantes 25 mars 2011, req. n° 09NT02820.

En l’espèce, le Conseil d’État relève qu’aucune disposition n’impose que le dossier comporte une analyse de la covisibilité du projet avec de futurs parcs éoliens dont la réalisation est prévue dans la zone.

Il importe en revanche, que les services instructeurs aient été en mesure d’apprécier l’impact visuel du projet par rapport aux constructions ou paysages avoisinants.

Or, sur ce point, la cour a considéré que le volet paysager permettait d’apprécier la covisibilité du parc d’éoliennes projeté avec d’autres parcs déjà existants. Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que le dossier permettait d’apprécier l’impact visuel du projet.

Le Conseil d’État ajoute que si les requérants critiquent certains choix de couleurs ou de focales retenus pour les photomontages et soutiennent que la hauteur des éoliennes représentées sur l’un des photomontages aurait été minorée, la cour n’a pas commis dénaturation en retenant que ces imprécisions éventuelles n’avaient en tout état de cause pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

2.4       En quatrième lieu, le Conseil d’État se prononce sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’étude acoustique et celle portant sur les chiroptères.

Les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, alors en vigueur, prévoient que :

« I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (…)».

Le Conseil d’État rappelle que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative 5)CE 14 octobre 2011 Société Ocréal, req. n° 323257 : mentionné aux T. Rec. CE..

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’il ressort des termes l’arrêt attaqué que l’étude acoustique jointe au dossier de demande présentait notamment l’état initial du site suite à des relevés effectués à partir des neuf zones d’habitat les plus proches, ainsi que l’analyse acoustique de l’impact du projet compte tenu de diverses hypothèses relatives à la force des vents.

Il considère que la cour pouvait juger sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d’erreur de droit qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les résultats obtenus seraient erronés ou auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative.

En outre, le Conseil d’État note que la cour a relevé que la partie de l’étude d’impact relative aux chauves-souris s’appuyait sur les résultats obtenus lors de dix sorties nocturnes, dont six avaient produit des résultats exploitables, menées à différentes saisons y compris en période de migration, et que, si le nombre de chiroptères détectés apparaissait faible et si ces sorties n’avaient pas permis de mettre en évidence la présence de certaines espèces pourtant courantes dans la zone selon les requérants, il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les résultats de cette étude seraient erronés.

Le Conseil d’État considère donc que la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement.

2.5       En cinquième lieu, le Conseil d’État se prononce sur les dispositions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, qui énoncent que :

« Le permis (…) doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de 1’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 1’environnement ».

Le Conseil d’État considère que la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits, en relevant qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, si le projet litigieux était susceptible d’avoir des conséquences dommageables pour l’avifaune et notamment sur le milan royal et le milan noir, l’impact du projet, compte tenu de ses caractéristiques et de son implantation, demeurait faible pour l’avifaune migratrice et modéré pour l’avifaune nicheuse et hivernante.

En outre, le Conseil d’État souligne que le projet prévoyait, à titre de mesures compensatoires, l’acquisition de parcelles avoisinantes pour y accueillir des rapaces ainsi qu’un dispositif de suivi.

2.6       En dernier lieu, le Conseil d’État se prononce sur les dispositions prévues au II de l’article L. 145-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur, qui prévoient que :

« Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. »

En outre, aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme alors en vigueur :

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou 1’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à 1’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon a relevé que si le site d’implantation, situé en altitude, sera visible à plusieurs dizaines de kilomètres, toutefois aucun site classé n’est situé à proximité du projet.

En outre, le projet ne sera que faiblement visible depuis le Plomb du Cantal ou le chemin d’accès au Puy Mary, situé à plus de vingt-cinq kilomètres.

Enfin, la covisibilité du projet avec les projets éoliens avoisinants sera limitée.

Pour toutes ces raisons, la cour a écarté le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commises le préfet.

En jugeant de cette façon, le Conseil d’État considère que la cour n’a pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les faits.

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References   [ + ]

1. N° 1400082.
2. Dans le même sens : CE 9 octobre 2017, req. n° 398853 : mentionné aux T. Rec. CE ; CE 19 juin 2015 Commune de Salbris, req. n° 368667 : publié au Rec. CE.
3. « le raccordement, à partir de son poste de livraison, d’une installation de production d’électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance du permis de construire l’autorisant ; que la délivrance de ce permis n’est donc pas subordonnée, hors l’hypothèse où l’installation serait elle-même implantée, en tout ou en partie, sur le domaine public, à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation du domaine public »
4. Voir aussi CE 24 avril 2019 req. n° 403442 : Inédit au recueil Lebon ; voir par exemple également : CAA Nantes 16 avril 2018, req. n° 16NT01205 ; CAA Lyon 5 février 2013, 12LY01681 ; Nantes 25 mars 2011, req. n° 09NT02820
5. CE 14 octobre 2011 Société Ocréal, req. n° 323257 : mentionné aux T. Rec. CE.

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