Quatre ans plus tard : corrections de la loi NOTRe, absence de caducité des POS et des RLP

Catégorie

Droit administratif général, Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

January 2020

Temps de lecture

7 minutes

LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique

Le 27 décembre 2019, dans le cadre d’une procédure accélérée, engagée par le Gouvernement le 17 juillet 2019, l’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.

Cette loi a été portée par la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales suite à des rencontres avec des associations d’élus, des parlementaires engagés sur le sujet des collectivités territoriales et les présidents de groupe au Sénat 1)Dossier législatif de l’Assemblée Nationale concernant au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique..

Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 2019, soit le lendemain de sa publication, sauf pour quelques articles où, soit une date d’entrée en vigueur a été explicitement prévue 2)C’est le cas pour les articles 31 (entrée en vigueur lors du renouvellement général des conseillers municipaux après la promulgation de cette loi), 73 (entrée en vigueur lors d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi 201-828 du 6 août 2019 transformation de la fonction publique), 91 (entrée en vigueur au 1er janvier 2020), 111 (entrée en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement de conseillers consulaires) et 112 (pour le 4e I et II entrée en vigueur le 1er janvier 2020)., soit leur entrée en vigueur nécessite l’adoption de mesure d’application 3)Les articles 11, 45, 55 IV bis, 63, 74, 112 section IV, 116 et une partie de l’article 118 (concernant la modification des articles L. 218-8 et -14 C. U.) entreront en vigueur suite à un décret en Conseil d’Etat.

Il s’agit d’une loi fleuve composée de 118 articles répartis en 8 titres, devant donner lieu à 4 ordonnances et 9 décrets en Conseil d’Etat :

  • Titre Ier : libertés locales : conforter chaque maire dans son intercommunalité (art. 1er à 37) ;
  • Titre II : simplifier le fonctionnement du conseil municipal (art. 38 à 40) ;
  • Titre III : libertés locales : renforcer les pouvoirs de police du maire (art. 41 à 64) ;
  • Titre IV : libertés locales : simplifier le quotidien du maire (art. 65 à 84) ;
  • Titre V : reconnaître et renforcer les droits des élus (art. 85 à 111) ;
  • Titre VI : vote (art. 112) ;
  • Titre VII : dispositions relatives aux outre-mer (art. 113 à 115) ;
  • Titre VIII : dispositions diverses (art. 116 à 118).

La loi n° 2019-1461 intervient quatre ans après la loi NOTRe du 7 août 2015 4)Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui avait fortement modifié l’attribution des compétences entre les collectivités territoriales et les intercommunalités.

En correction de cette loi très critiquée 5)Gérard Courtois « Les réformes gouvernementales qui les concernent suscitent de vives critiques chez les maires » Le Monde, 15 novembre 2018., la loi du 27 décembre 2019 tend à rééquilibrer le rôle des communes et des maires au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Ainsi, la loi vise notamment à faciliter la modification des périmètres des intercommunalités et à créer un pacte de gouvernance pour régler les relations entre les élus et les intercommunalités. Ce pacte (déjà obligatoire pour les métropoles) permet d’instituer un conseil des maires et d’organiser des délégations de signatures au profit des maires pour engager certaines dépenses d’entretien courant des infrastructures ou bâtiment communautaires.

De plus, de nouvelles souplesses seront données dans l’exercice des compétences intercommunales 6)Chapitre II du titre Ier de la loi n° 2019-1461 intitulé « pacte des compétences :  permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale ». Par exemple en matière d’eau et d’assainissement 7)Articles 14 et 15 de la loi du 27 décembre 2019., le conseil communautaire pourra désormais déléguer cette compétence aux communes à la majorité simple.

Ensuite, l’article 118 de la loi crée un « droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine » en ajoutant un chapitre VIII au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme.

S’agissant des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLU) :

  • L’article L. 151-3 du code de l’urbanisme précise désormais que « Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l’approbation du plan local d’urbanisme par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;
  • Les dispositions de l’article L. 153-15 du même code prévoyant que l’arrêt du projet de PLU est voté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés en cas d’avis défavorable d’une des communes membres sont supprimées. Il est désormais prévu que « Lorsque le projet de plan local d’urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n’émet pas d’avis dans un délai de deux mois, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d’urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés » ;
  • S’agissant de l’approbation du PLU, l’article L. 153-21 prévoit désormais que, lorsqu’il comporte des plans de secteurs, il n’est approuvé qu’après avis des communes couvertes par ce plan ;
  • En matière d’évaluation des PLU, l’avis des communes membres sera sollicité (art. L. 153-27 C. urb.) ;
  • L’article L. 153-45 relatif à la procédure de modification simplifiée est réécrit : « La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ;

« 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle.
« Cette procédure peut être à l’initiative soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

  • L’article L. 153-47 détaillant la procédure de modification est complété.
  • La faculté des EPCI de grande taille d’élaborer plusieurs PLU intra-communautaires est désormais offerte aux EPCI regroupant au moins cinquante communes (contre cent auparavant).

S’agissant de la caducité des plans d’occupation des sols des communes sur le territoire desquelles l’élaboration d’un PLU intercommunal a été prescrite avant le 31 décembre 2015, la loi reporte la date de caducité automatique du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020. Les POS concernés par ces dispositions ne seront plus opposables à compter du 1er janvier 2021.

De surcroît, les articles 22 et 23 viennent modifier la législation applicable aux règlements locaux de publicité (RLP) :

  • Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées: « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 du même code. » ; La loi introduit donc une dérogation à l’obligation de couverture totale du territoire de l’EPCI par le règlement local de publicité intercommunal (RLPi) 8)Le § III de l’article art. 22 de la loi commentée ajoute que « Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence ». ;
  • Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 est complété : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ; ainsi, les règlements locaux de publicités (RLP) approuvés avant le 13 juillet 2010 ne seront pas caducs le 13 juillet 2020 mais seulement le 13 juillet 2022 si l’élaboration d’un RLP intercommunal a été prescrite.
  • L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. ». Nous comprenons que dans le cas où un EPCI bénéficie du report au 13 juillet 2022 de la caducité des RLP existants sur son territoire, les préenseignes et les publicités, de même que les enseignes, devront être mises en conformité avec le RLPi dans un délai de 2 ans, soit au plus tard en juillet 2024. On peut s’interroger sur l’articulation de cette règle avec la règle générale prévoyant un délai de mise en conformité de six ans pour les enseignes également prévu par les autres alinéas de l’article L. 581-43 du code de l’environnement.
  • De plus, l’article 23 vient clarifier la question de la compétence des EPCI en matière de RLP lorsque la compétence PLU ne lui a pas été transférée. Il ajoute un premier alinéa à l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement : « Pour l’application de la présente sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence “règlement local de publicité” sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette dernière compétence ne leur aurait pas été transférée. »

En outre, les pouvoirs de police du maire sont renforcés. Il disposera de nouveaux moyens pour sanctionner les infractions simples 9)Articles 41 à 46 du titre III de la loi n° 2019-1461, notamment en matière de contrôle du respect des règles de sécurité par les établissements recevant du public, fermeture des débits de boissons et comportements troublant la sécurité publique., notamment en matière d’établissements recevant du public (ERP) 10)Art. 44 de la loi.. Ainsi, l’article 48 de la loi ajoute un chapitre préliminaire « constat des infractions et sanctions pénales et civiles » au titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme renommé « dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives ». Un nouveau chapitre intitulé « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles », qui comprend les articles L. 480-1 à L. 480-17 est ajouté.

On relève également que pour assurer la sécurité juridique, des collectivités locales peuvent demander au préfet des « prises de position formelle » 11)Article 74 de la loi..

Enfin, plusieurs mesures sont prises pour valoriser et encourager l’engagement des citoyens dans la vie politique. Pour se faire le mandat de l’élu se rapproche encore d’avantage de la vie professionnelle (ouverture de la protection fonctionnelle au maire, formation continue dès la première année de mandat, etc. 12) Titre V de la loi n° 2019-1461.).

 

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References   [ + ]

1. Dossier législatif de l’Assemblée Nationale concernant au projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
2. C’est le cas pour les articles 31 (entrée en vigueur lors du renouvellement général des conseillers municipaux après la promulgation de cette loi), 73 (entrée en vigueur lors d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi 201-828 du 6 août 2019 transformation de la fonction publique), 91 (entrée en vigueur au 1er janvier 2020), 111 (entrée en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement de conseillers consulaires) et 112 (pour le 4e I et II entrée en vigueur le 1er janvier 2020).
3. Les articles 11, 45, 55 IV bis, 63, 74, 112 section IV, 116 et une partie de l’article 118 (concernant la modification des articles L. 218-8 et -14 C. U.) entreront en vigueur suite à un décret en Conseil d’Etat
4. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
5. Gérard Courtois « Les réformes gouvernementales qui les concernent suscitent de vives critiques chez les maires » Le Monde, 15 novembre 2018.
6. Chapitre II du titre Ier de la loi n° 2019-1461 intitulé « pacte des compétences :  permettre aux élus locaux de s’accorder sur les compétences de leur établissement public de coopération intercommunale »
7. Articles 14 et 15 de la loi du 27 décembre 2019.
8. Le § III de l’article art. 22 de la loi commentée ajoute que « Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées avant la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
9. Articles 41 à 46 du titre III de la loi n° 2019-1461, notamment en matière de contrôle du respect des règles de sécurité par les établissements recevant du public, fermeture des débits de boissons et comportements troublant la sécurité publique.
10. Art. 44 de la loi.
11. Article 74 de la loi.
12. Titre V de la loi n° 2019-1461.

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