4ème arrêté ministériel sur les dispositions d’urbanisme commercial de la loi ELAN : contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

3 minutes

Arrêté du 1er octobre 2019 fixant le contenu du tableau récapitulatif des caractéristiques du projet d’équipement commercial autorisé en application des articles R. 752-16, R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce

Les projets commerciaux d’une surface de vente de plus de 1 000 m² doivent faire l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale. Deux procédures d’obtention d’une telle autorisation doivent être distinguées. En effet, lorsque le projet nécessite un permis de construire, ce dernier vaut autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la commission d’aménagement commercial a émis un avis favorable sur le projet. Lorsque le projet ne requiert pas de permis, l’autorisation d’exploitation commerciale est accordée par une décision de la commission d’aménagement commercial.

Une procédure de contrôle de la mise en œuvre de ces autorisations d’exploitation commerciale a été mise en place par la loi ELAN du 23 novembre 2018 1)Voir sur ce sujet le commentaire du 3ème arrêté ministériel sur les dispositions d’urbanisme commerciale de la loi ELAN sur notre blog..

En particulier, à compter du 1er janvier 2020 2)Article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale, commenté dans ce blog., le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation commerciale doit communiquer, un mois avant la date d’ouverture au public de son projet, un certificat de conformité établi à ses frais par un organisme habilité au préfet, au maire et au président de l’EPCI dont la commune d’implantation est membre (article L. 752-23 du code de commerce).

La conformité du projet à l’égard de son autorisation doit s’apprécier au regard des éléments caractéristiques listés par le futur article R. 752-44 du code de commerce.

Afin de faciliter le contrôle de conformité, le code de commerce prévoit que ces éléments caractéristiques sont récapitulés dans un tableau renseigné par la commission d’aménagement commercial qui est joint à son avis favorable ou à sa décision (articles R. 752-44, R. 752-16 et R. 752-38 du code de commerce, dans leurs versions à venir au 1er janvier 2020).

Le contenu de ce tableau a été fixé par arrêté du 1er octobre 2019, publié au Journal officiel du 23 octobre suivant, qui insère un nouvel article A. 752-4 au code de commerce.

Le tableau récapitulatif se divise en trois parties, chacune devant présenter l’état actuel et l’état postérieur à la réalisation du projet des éléments caractéristiques suivants :

  • La première partie doit être remplie pour tout type d’équipement commercial. Doivent y être renseignés la superficie et les références cadastrales du site d’implantation, les points d’accès et de sortie du site, ses espaces verts et surfaces perméables, le recours aux énergies renouvelables ainsi que tout autre élément intrinsèque ou connexe au projet mentionné expressément par la commission dans son avis ou sa décision.
  • La deuxième partie ne concerne que les magasins et ensembles commerciaux. La surface de vente, les secteurs d’activité et la capacité de stationnement doivent être précisés.
  • Enfin, la troisième partie s’applique uniquement aux drives et doit renseigner le nombre de pistes de ravitaillement et l’emprise au sol affectée au retrait des marchandises.

Dans l’hypothèse d’un ensemble commercial comportant plus de cinq cellules commerciales d’une surface de vente d’au moins 300 mètres carrés chacune, les informations requises sont reportées sur une feuille libre, annexée au tableau, portant les références complètes de la commission auteur de l’avis ou de la décision, le numéro et la date de l’avis favorable ou de la décision d’autorisation d’exploitation commerciale.

Un modèle de tableau figure à l’annexe 7-9 du Livre VII du code de commerce.

Tous les éléments du tableau ne pourront servir à apprécier la conformité du projet à l’autorisation obtenue. En effet, la modification de la nature des surfaces de vente d’un projet n’est plus susceptible, en tant que telle, d’être qualifiée de modification substantielle justifiant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, en application de l’article L. 752-15du code de commerce tel que modifié par la loi ELAN.

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References   [ + ]

1. Voir sur ce sujet le commentaire du 3ème arrêté ministériel sur les dispositions d’urbanisme commerciale de la loi ELAN sur notre blog.
2. Article 7 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale, commenté dans ce blog.

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