Articulation des conditions d’urbanisation d’un espace proche du rivage avec les dispositions précises d’un SCOT

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2020

Temps de lecture

3 minutes

CE 11 mars 2020 Confédération Environnement Méditerranée et autres, req. n°419861

1          Contexte

Le maire de La Seyne-sur-Mer a, par arrêté du 18 mars 2015, délivré un permis de construire à la SAS Corniche du bois sacré portant sur un projet de 352 logements sur le site du « Bois sacré » situé à proximité du rivage de la mer Méditerranée.

Ce permis a été attaqué, entre autres, par la Confédération Européenne Méditerranée.  Par un jugement du 13 février 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté attaqué en tant seulement qu’il ne prévoyait aucune prescription relative aux mesures de contrôle sanitaire du projet ni d’engagement à vérifier régulièrement, en phase d’exploitation, la qualité de l’eau potable et l’étanchéité des canalisations.

La Confédération Européenne Méditerranée a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2          La décision du Conseil d’Etat

Au soutien de son pourvoi, la Confédération Européenne Méditerranée a notamment soulevé deux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » 1)Les dispositions de la loi Littoral sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme. .

2.1        Le Conseil d’Etat commence par juger, s’agissant de la qualification du site sur lequel doit s’insérer le projet, que celui-ci se trouve en continuité d’un espace déjà urbanisé de l’agglomération, le tribunal administratif ayant relevé, «  la présence d’immeubles collectifs, de bâtiments pavillonnaires de faible densité et d’installations industrielles sur trois des quatre côtés du terrain d’assiette du projet litigieux (…) » 2) Voir par exemple sur l’appréciation de l’extension en continuité avec les agglomérations et villages existants au regard de la loi Littoral : CE 31 mars 2017 SARL Savoir Lac Investissements, req. n° 392186..

2.2       Il rappelle ensuite le principe posé par la loi Littoral, s’agissant de l’urbanisation des espaces proches du rivage, selon lequel l’extension limitée de celle-ci doit être justifiée et motivée par le plan local d’urbanisme en fonction de la configuration des lieux  3)Article L. 146-4 II du code de l’urbanisme, devenu article L. 121-13 du même code. Pour un exemple d’appréciation du caractère limité de l’extension de l’urbanisation d’un espace proche du rivage : CE 11 avril 2018 commune d’Annecy, req. n°399094. ,  sauf lorsque l’urbanisation est conforme au schéma de cohérence territoriale (SCOT) 4)Etant précisé que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles, notamment, avec les dispositions particulières applicables au littoral (article L. 131-1 du code de l’urbanisme). (considérant 9).

Ainsi, le Conseil d’Etat apporte une précision à la règle de l’extension limitée en jugeant que si le SCOT est suffisamment précis et compatible avec cette règle, le caractère limité de l’urbanisation d’un espace proche du rivage doit s’apprécier en tenant compte des dispositions du schéma concerné (considérant 10).

Or, au cas d’espèce, le SCOT Provence Méditerranée identifiant précisément le site du « Bois sacré » à La Seyne-sur-Mer comme étant un espace littoral « (…) à forts enjeux et stratégiques où les opérations d’urbanisme peuvent se faire par renouvellement ou par extension de manière significative par rapport aux caractéristiques du bâti existant environnant (…) », le Conseil d’Etat conclut que si le terrain d’assiette du projet litigieux doit effectivement être regardé comme un espace proche du rivage, le tribunal administratif n’a pas, pour autant, dénaturé les pièces du dossier en jugeant, en tenant compte des dispositions du SCOT, qu’eu égard aux caractéristiques du projet et aux caractéristiques du bâti environnant, la règle de l’extension limitée de l’urbanisation de cet espace proche du rivage n’avait pas été méconnue (considérants 12 et 13).

En conséquence, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.

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References   [ + ]

1. Les dispositions de la loi Littoral sont désormais codifiées aux articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme.
2. Voir par exemple sur l’appréciation de l’extension en continuité avec les agglomérations et villages existants au regard de la loi Littoral : CE 31 mars 2017 SARL Savoir Lac Investissements, req. n° 392186.
3. Article L. 146-4 II du code de l’urbanisme, devenu article L. 121-13 du même code. Pour un exemple d’appréciation du caractère limité de l’extension de l’urbanisation d’un espace proche du rivage : CE 11 avril 2018 commune d’Annecy, req. n°399094.
4. Etant précisé que les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles, notamment, avec les dispositions particulières applicables au littoral (article L. 131-1 du code de l’urbanisme).

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