Solarisation et végétalisation des parkings : un arrêté du 5 mars 2024 complète le dispositif et précise les exceptions économiques aux obligations de l’article L. 111-19-1 CU

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2024

Temps de lecture

2 minutes

Pour rappel (voir notre article de janvier 2024), le décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (CU) a été publié au Journal Officiel du 20 décembre 2023 et permet l’application de l’article 101 de la loi Climat imposant des mesures de solarisation et de végétalisation des toitures et des parcs de stationnement.

Ce décret a immédiatement été suivi par deux arrêtés publié au Journal Officiel du 29 décembre 2023 :

  • l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture et l’arrêté du 19 décembre 2023 ;
  • l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.

Un arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement vient d’être publié au Journal Officiel du 6 mars.

Cet arrêté complète le dispositif en ce qui concerne les parcs de stationnement en fixant les seuils permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de l’obligation d’installer les dispositifs d’ombrage et de gestion des eaux pluviales imposés par l’article L. 111-19-1 CU, lorsque celle-ci ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

La notice indique que : « Cet arrêté précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d’ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés. Il définit, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. L’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %. / L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs ».

Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l’article L. 111-19-1 CU, dont les autorisations d’urbanisme sont déposées depuis le 1er janvier 2024, ainsi qu’aux parcs de stationnement faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser