Soumission à permis de construire de travaux relevant en principe du régime de la déclaration préalable mais conduisant à modifier une construction autorisée en cours d’achèvement  (CE 12 novembre 2012 Société Caro Beach Village, req. n° 351377)

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2012

Temps de lecture

3 minutes

Le code de l’urbanisme distingue les constructions, installations et travaux devant faire l’objet d’un permis de construire de ceux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation ne justifient pas l’exigence d’un permis mais sont soumis à déclaration préalable (Articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants, dont les dispositions ont récemment été modifiées par le décret n° 2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d’urbanisme).

Néanmoins, le Conseil d’Etat a retenu qu’alors qu’ils relèvent en principe du régime de la déclaration préalable, certains travaux doivent cependant être autorisés par un permis de construire, éventuellement modificatif, dans deux hypothèses :

– Soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore      achevée un ensemble immobilier unique ;

– Soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement.

En l’espèce, la société Caro Beach Village, qui exploite un parc aquatique à l’Etang-Salé, avait obtenu les 28 février 2007 et 28 juin 2007, un permis un permis de construire, puis un permis de construire modificatif en vue de la construction de 3 tobbogans, d’un bassin de natation et de diverses autres installations.

Puis, le 29 juillet 2010, elle a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de deux nouveaux tobbogans qui a fait l’objet d’une opposition.

C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en considérant qu’un permis de construire était nécessaire dans la mesure où la réalisation des tobbogans conduisait à une modification de certaines constructions déjà autorisées par un permis de construire et dont il n’était pas apporté la preuve qu’elles étaient achevées :

« (…) Considérant, en second lieu, que des travaux qui relèvent en principe, en vertu des articles L. 421-4 et R. 421-9 du code de l’urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ;

Considérant que, pour juger que les nouveaux toboggans faisant l’objet de la déclaration litigieuse nécessitaient, bien que relevant en principe du champ de la déclaration préalable, le dépôt d’une demande de permis de construire, le tribunal administratif a estimé que la réalisation de ces ouvrages conduisait à une modification de certaines constructions déjà autorisées par le permis de construire modificatif du 28 juin 2007 et que la société Caro Beach Village n’apportait pas la preuve que ces dernières constructions avaient été achevées ; que, ce faisant, il n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier

(…) » (CE 12 novembre 2012 Société Caro Beach Village, req. n° 351377).

Cette décision précise et complète le raisonnement tenu par le Conseil d’Etat dans un arrêt Richard du 20 juin 2012, s’agissant d’antennes-relais, à l’occasion duquel il avait jugé que bien que soumis à déclaration préalable, des travaux devaient faire l’objet d’un permis de construire dès lors que les constructions formaient « un ensemble fonctionnel indissociable » :

« (…) que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une SHOB de plus de deux mètres carrés n’entrent pas, dès lors qu’elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code » (CE 20 juin 2012 Richard, req. n° 344646).

En outre, les juges du fond avaient déjà eu l’occasion de considérer que si des travaux « relèvent, lorsqu’ils interviennent sur une construction existante, de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis de construire, ils relèvent en revanche de la procédure du permis modificatif, lorsqu’ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis de construire et qui, en l’absence de déclaration d’achèvement de travaux, ne peut être regardé comme entièrement réalisé » (CAA Paris 13 décembre 1994 Ville de Paris, req. n°92PA01420 – CAA Paris 26 octobre 1999 Sté foncière de Joyenval req. n° 96PA02891 – CAA Marseille 15 mai 2008 SCI Les Hautes Terres, req. n° 05MA02700).

Voir la décision : CE 12 novembre 2012 Société Caro Beach Village, req. n° 351377

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser