L’obligation de vigilance du demandeur d’une autorisation environnementale en cas d’évolution des règles d’urbanisme en cours d’instruction

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

September 2024

Temps de lecture

3 minutes

CE 24 juillet 2024 Commune de Plumieux, req. n° 472039 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat est venu préciser que le document justifiant de la conformité au document d’urbanisme en vigueur d’un projet de parc éolien, requis pour ce type de projet dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, doit être à jour des éventuelles évolutions de ce document à la date de la décision délivrant l’autorisation environnementale. Il appartient donc au pétitionnaire, dans le cas où en cours d’instruction de la demande, une évolution des dispositions d’urbanisme susceptible d’avoir une incidence sur le projet est intervenue, de produire un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions applicables à la date de la décision statuant sur sa demande.

En l’espèce, la société Plumieux Energie a déposé le 5 juin 2018 un dossier de demande d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Plumieux.

Le dossier de demande incluait, tel que requis par l’article D. 181-15-2 12° du code de l’environnement, « un document (…) justifiant que le projet est conforme [au document d’urbanisme] en vigueur au moment de l’instruction » joint à son étude d’impact, qui attestait de la conformité du projet aux dispositions du PLU approuvé le 5 septembre 2017, en vigueur au jour du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Au cours de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, un nouveau PLU a été approuvé le 9 mars 2021 et est entré en vigueur sur le territoire de la commune.

Le préfet des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 30 juin 2021, délivré à la société Plumieux Energies l’autorisation environnementale au regard du dossier déposé le 5 juin 2018.

Après avoir sollicité l’annulation de l’arrêté au motif que le dossier de demande ne prenait pas en compte les dispositions du nouveau PLU applicable à la date de la délivrance de l’autorisation, la commune se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 janvier 2023, qui a rejeté sa requête.

Le Conseil d’Etat se prononce ainsi sur la question de savoir comment s’applique l’obligation qui pèse sur le pétitionnaire d’une demande d’autorisation environnementale relative à un parc éolien de produire, à l’appui de sa demande, un document justifiant que le projet est conforme au document d’urbanisme en vigueur au moment de l’instruction, lorsque ce document change entre le dépôt de la demande et la délivrance de l’autorisation.

Si la cour a interprété l’obligation de produire un tel document justifiant que le projet est conforme au document d’urbanisme en vigueur « au moment de l’instruction », comme signifiant « au début » de l’instruction, à savoir à la date du dépôt de la demande, le Conseil d’Etat retient une solution différente :

« il appartient, le cas échéant, au pétitionnaire, dans le cas où, au cours de l’instruction de sa demande d’autorisation, les documents d’urbanisme applicables font l’objet d’évolutions qui sont de nature à avoir une incidence sur le projet, de compléter son dossier par la production d’un nouveau document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions d’urbanisme, applicables à la date de la décision statuant sur sa demande ».

Le rapporteur public souligne, dans ses conclusions 1)Conclusions de F. PUIGSERVER sur l’arrêt commenté., que le respect des règles d’urbanisme étant apprécié, par l’autorité administrative, à la date à laquelle elle statue sur la demande, il est logique « sauf à la réduire à une simple formalité procédurale » que le document, établi par le pétitionnaire justifiant de la conformité du projet aux règles d’urbanisme, tienne compte du document applicable à cette date « quand bien même il aurait changé depuis le dépôt de la demande ».

Le rapporteur public reconnaît que cette interprétation implique une « certaine instabilité » causée par « une obligation de vigilance du pétitionnaire au cours de l’instruction de son autorisation afin, le cas échéant, de compléter son dossier ».

Le Conseil d’Etat prononce ainsi l’annulation de l’arrêt et le renvoi de l’affaire devant la cour.

 

 

Partager cet article

References   [ + ]

1. Conclusions de F. PUIGSERVER sur l’arrêt commenté.

3 articles susceptibles de vous intéresser