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Le premier arrêté du 21 novembre 2024 vise à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi Aper du 10 mars 2023 concernant les bâtiments ainsi que des parcs de stationnement couverts accessibles au public de plus de 500 m². L’arrêté modificatif précise les conditions d’exemption ou d’adaptation des ICPE en cas de solarisation ou végétalisation « dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente ».
« Notice : Le présent arrêté vise à modifier l’arrêté du 5 février 2020 à la suite des évolutions législatives introduites par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables. Le présent arrêté définit ainsi les cas dans lesquels tout ou partie des obligations d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité prévues au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et au 1° du I de l’article 43 de la loi du 10 mars 2023, sont écartées ou soumises à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation, notamment les risques qu’elle présente. »
Le second arrêté du 4 décembre 2024 pris en application du décret n°2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (voir notre article Blog) et modifiant l’arrêté du 5 mars 2024 portant application du décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme régissant les parcs de stationnement.
« Notice : Cet arrêté modifie l’arrêté du 5 mars 2024 précité afin de préciser les conditions économiquement acceptables dans lesquelles les ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables doivent être installées sur la superficie des parcs de stationnement. Il définit, pour les parcs construits à compter du 10 mars 2023 ou existants au 1er juillet 2023, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l’installation du dispositif comprenant les coûts induits par l’obligation, tenant compte des revenus pouvant être générés, et le coût total des travaux de création. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération. L’arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l’installation d’ombrières photovoltaïques lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs à construire. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L’arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l’installation ainsi que les organismes compétents pour justifier des calculs.
Il précise également quels sont les procédés de production d’énergies renouvelables dont l’installation, dans le périmètre du parc de stationnement, dispense d’avoir à respecter l’obligation d’installer des ombrières équipées d’un procédé de production d’énergies renouvelables. »