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CAA Nancy 6 mars 2025, req. n° 22NC02034
Par un arrêt rendu le 6 mars 2025, la Cour administrative d’appel de Nancy a très clairement jugé que, pour la détermination de l’emprise au sol maximale autorisée des aires de stationnement d’un commerce, dont les modalités de calcul sont définies par l’article L.111-19 du code de l’urbanisme, les voiries internes de desserte des différentes places de stationnement comme les cheminements internes réservés aux piétons ne constituaient pas des aires de stationnement et n’avaient donc pas, selon la Cour, à être comptabilisées.
En l’espèce, la SNC Lidl a obtenu, par un arrêté du 14 janvier 2022 pris par le Maire de la commune d’Erstein, un permis de construire un bâtiment commercial en vue d’y implanter un magasin à l’enseigne « Lidl ». La préfète du Bas Rhin, saisie dans le cadre de son contrôle de légalité, a déféré le permis de construire devant le juge administratif en faisant valoir que le projet porté par la SNC Lidl méconnaitrait les dispositions de l’article L.111-19 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, ces dispositions encadrent l’emprise au sol des surfaces de stationnement bâties ou non annexes d’un magasin de commerce de détail, d’un ensemble commercial ou d’un cinéma, en prévoyant que l’emprise des surfaces affectées aux aires de stationnement ne doit pas dépasser les ¾ de la surface de plancher affectée au commerce. La loi prévoit par ailleurs, pour le calcul de la superficie de l’aire de stationnement, la possibilité de procéder à certaines déductions de surfaces (la surface des places dédiées à l’alimentation des véhicules électriques, des places non imperméabilisées, etc).
En revanche, les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme n’apportent pas de précision sur le fait de savoir s’il y a lieu, pour déterminer si la superficie d’une aire de stationnement respecte le ratio des ¾ précité, de comptabiliser la superficie des voiries internes de desserte au sein d’une aire de stationnement.
Cette question est pourtant primordiale, puisque la prise en compte de la voirie dans le calcul de la superficie de l’aire de stationnement conduirait bien souvent à excéder l’emprise au sol maximale autorisée. Ce point est d’ailleurs précisément soulevé dans le cadre des recours contre les permis de construire des projets commerciaux, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance par le projet du ratio posé par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme.
La décision commentée est l’occasion pour la Cour administrative d’appel de Nancy de se prononcer expressément sur les modalités de calcul de l’emprise affectée aux aires de stationnement maximale autorisée de l’article L. 111-19. Elle exclut ainsi très clairement de ce calcul les voies internes de desserte de ces différentes places de stationnement et les cheminements internes réservés aux piétons, qui ne sont « pas dédiés spécifiquement au stationnement des véhicules et qui ne constituent donc pas des « aires de stationnement » au sens des dispositions en cause » (Considérant 6).
La Cour confirme ici une solution qu’avait retenu – moins explicitement – le Conseil d’Etat en 2018, dans son arrêt Wissembourg 1)CE 7 mars 2018, req. n°404079 : Rec – Voir notre commentaire sur le blog à l’occasion d’un pourvoi formé à l’encontre d’une décision rendue là encore par la CAA de Nancy. Bien que cela ne ressortait pas clairement de la décision ni des conclusions du rapporteur public Xavier Domino sur cette affaire, il ressortait du dossier de demande de permis de construire que le juge avait uniquement tenu compte de la surface des places de stationnement proprement dite et non de l’ensemble de la voirie d’accès à ces places.
La Cour administrative d’appel de Nancy prend ainsi le contre-pied, comme le Conseil d’Etat l’avait fait dans l’arrêt Wissembourg, de la position de l’administration telle qu’elle ressort de la fiche technique du ministère du logement et de l’habitat durable de mars 2018 et récemment réitérée dans la réponse ministérielle du 31 octobre 2023 dont se prévalait la préfète du Bas-Rhin, et dont il ressortait que l’ensemble de la voirie affectée à l’aire de stationnement devait être pris en compte dans le calcul du ratio exigé par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme.
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