Feu vert pour l’autoroute A69

Catégorie

Environnement

Date

January 2026

Temps de lecture

4 minutes

CAA Toulouse 30 décembre 2025, n° 25TL00596

Par une décision n° 25TL00596 du 30 décembre 2025 1)CAA Toulouse 30 décembre 2025, n° 25TL00596, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les jugements du 27 février 2025 2)TA Toulouse 27 février 2025, n° 2303544, 2304976 et 2305322 – TA Toulouse 27 février 2025, n° 2303830 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse avait annulé les arrêtés délivrant une autorisation pour réaliser les travaux en vue de la construction du projet autoroutier dit de l’« A69 » reliant le bassin de Castres-Mazamet à la métropole de Toulouse, considérant que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et ne pouvait donc pas obtenir de dérogation « espèces protégées ».

Les rebondissements judiciaires de cette affaire ont fait grand bruit.

En effet, en février dernier, le tribunal administratif de Toulouse avait examiné de manière très précise les motifs susceptibles de fonder la raison impérative d’intérêt public majeur permettant de faire droit à la demande de dérogation au principe d’interdiction d’atteintes aux espèces protégées formulée par le concessionnaire dans le cadre de sa demande d’autorisation environnementale.

C’est ainsi que le tribunal, examinant méthodiquement les motifs d’ordre social, puis économique, puis tenant à la sécurité publique, avait mobilisé quantité de données et références issues notamment de rapports de la chambre de commerce et d’industrie du Tarn ou de l’INSEE pour se livrer à des comparaisons entre territoires et conclure qu’aucun de ces motifs, au regard des spécificités du territoire concerné, n’était de nature à caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur.

Cette interruption des travaux fut de courte durée puisque par des arrêts n° 25TL00597, n° 25TL00642 et n° 25TL00653 du 28 mai 2025 3)CAA Toulouse 28 mai 2025, n° 25TL00597 – CAA Toulouse 28 mai 2025, n° 25TL00642 – CAA Toulouse 28 mai 2025, n° 25TL00653, la cour administrative d’appel de Toulouse a fait droit à la demande de sursis à exécution des jugements formulée par le ministre de la transition écologique et les sociétés impliquées dans le projet, dans l’attente que l’affaire soit réexaminée en appel. De sorte qu’à la suite de ces arrêts, les autorisations annulées ayant été remises en vigueur, le chantier a pu reprendre son cours.

L’arrêt de cour administrative d’appel était donc très attendu : allait-elle confirmer la solution de première instance particulièrement motivée ou allait-elle considérer que le projet répondait à une raison impérative d’intérêt public majeur comme l’avait fait le juge des référés quelques mois plus tôt ?

Le 30 décembre dernier, la cour a opté pour la seconde option.

Deux séries de considérations permettant de caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur ont été retenues pour faire exception à l’interdiction d’atteintes des espèces protégées.

(i)    D’abord, la cour considère, sur la base d’une motivation nettement moins développée que celle du jugement de première instance, et sans la contredire tout à fait frontalement, que le projet aurait pour effet de réduire sensiblement le temps de trajet des habitants du territoire, d’améliorer la desserte du bassin d’emploi et de faciliter l’accès aux grands équipements régionaux, de renforcer la liaison avec la métropole toulousaine et le développement de celle-ci et, enfin, d’améliorer plus généralement le cadre de vie des habitants tout en procurant des gains de sécurité routière.

(ii)    D’autre part, elle relève que le projet a été déclaré d’utilité publique par un arrêté devenu définitif pris par le préfet de Haute-Garonne le 22 décembre 2017 ainsi que par un décret, également devenu définitif, du 19 juillet 2018.

Sur la base de ces deux séries d’éléments, la Cour juge que le projet doit être regardé comme « un projet structurant de long terme permettant de répondre au besoin de desserte d’un bassin de vie et d’emploi d’importance » (point 9), répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Elle écarte par la suite l’ensemble des autres moyens présentés devant elle en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, les arrêtés portant autorisations qui ont été annulés en première instance sont jugés conformes au droit et demeurent en vigueur.

Cette motivation interroge pourtant dans ses deux dimensions, provoquant deux séries de remarques :

  • D’une part, on ne peut que constater que la motivation de la cour apparaît plus succincte que celle retenue en première instance : alors que le tribunal avait examiné de manière approfondie les caractéristiques du projet et du territoire dans lequel il s’inscrit, mobilisant pas moins de treize considérants dans son jugement (points 32 à 44), la cour a répondu à cette argumentation par un seul considérant, lequel reprend la démonstration des appelantes (point 9). On peut craindre que ces divergences d’appréciation contribuent à flouter les contours de la notion de raison impérative d’intérêt public majeur au détriment de la sécurité juridique.
  • D’autre part, alors que l’appréciation de l’utilité publique d’un projet au sens du code de l’expropriation et que la qualification de raison impérative d’intérêt public majeure au sens du code de l’environnement sont en principe deux notions indépendantes, l’arrêt amorce un début de rapprochement des deux notions.

De sorte que la part que prennent les considérations d’opportunité à propos de la régularité d’un projet dont la construction est désormais quasiment achevée interroge.

Si la messe semble être dite du côté du juge administratif, les opposants au projet n’ont pas renoncé et l’affaire connaît encore quelques soubresauts. Ainsi, le 12 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal correctionnel de Toulouse, saisi via la procédure de référé pénal environnemental de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, a ordonné la suspension immédiate des travaux dans les zones pour lesquelles le concessionnaire ne disposait d’aucune autorisation mais entreposait tout de même du matériel servant à la construction de l’autoroute, ainsi que la libération de ces zones sous quatre jours, prononçant une astreinte importante de 20 000 euros par jour de retard.

 

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