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CE 12 décembre 2025 M.C et autres, req. n° 488011 : Rec. CE
Le Conseil d’Etat s’est saisi de cette affaire portant sur la contestation d’un permis de construire par les voisins d’un projet de réhabilitation d’une grange pour poursuivre sa jurisprudence sur l’appel incident des jugements avant-dire-droit 1)CE Section 17 mars 1995 Ministre de l’éducation nationale et de la culture c/ Raniéri et Jouanneau, n° 141756 : Rec. CE ; CE 12 février 1990 Epoux Winterstein, req. n° 81089 : Rec. CE..
Dans cette affaire, le tribunal administratif avait sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire puis dans un second temps, avait annulé le permis de régularisation pour vice propre ainsi que le permis de construire initial.
Puis, la commune avait interjeté appel du second jugement ayant mis fin à l’instance.
Et, après l’expiration du délai d’appel, les voisins – demandeurs de première instance devenus intimés – avaient conclu, à titre principal, au rejet de l’appel de la commune, et à titre subsidiaire, à l’annulation du premier jugement ayant sursis à statuer et du permis de construire initial.
Résumée par la rapporteure publique 2)Mme Maïlys Lange, rapporteure public, conclusions sous CE 12 décembre 2025 M.C et autres, req. n° 488011 : Rec. CE , la nouvelle question de droit traitée par le juge de cassation était de savoir, si lorsque personne n’a interjeté appel contre le premier jugement, un appel incident contre ce jugement avant dire-droit était recevable dans le cadre de l’instance d’appel visant le second jugement.
Dans cette décision publiée au recueil, le Conseil d’Etat juge que :
- « il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance» ;
- « En outre, alors même que l’effet dévolutif de l’appel avait pour effet que la cour devait se prononcer sur les moyens soulevés par M. C… et autres [les demandeurs de première instance] et écartés par le jugement avant-dire-droit, ces derniers ont également présenté devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation de ce jugement [avant-dire-droit] Ces conclusions ne soulevant pas un litige distinct de l’appel principal, la cour a commis une autre erreur de droit en les rejetant comme irrecevables. ».
Autrement dit, lorsque les juges de première instance ont fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et que, par la suite, leur premier jugement avant-dire-droit n’a pas été querellé par les intimés, l’effet dévolutif de l’appel a pour conséquence que :
- Après avoir censuré le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans le second jugement mettant fin à l’instance, le juge d’appel doit examiner l’ensemble des moyens de première instance qui n’ont pas été retenus par les premiers juges – ce compris les moyens écartés par le premier jugement avant-dire-droit – et, naturellement, les moyens nouveaux d’appel ;
- L’appel incident des intimés à l’encontre du premier jugement avant-dire-droit dans le cadre d’un appel principal formé par l’appelant (en l’occurrence, la commune) à l’encontre du second jugement ayant mis fin à la première instance ne soulève pas un litige distinct. Le mécanisme de régularisation de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme conserve, en réalité, dans le même litige, et ce au sens de l’appel incident, la contestation du permis de construire initial et la contestation du permis de régularisation : il y a une identité du litige. Les conclusions incidentes des intimés sont donc recevables.
Au cas présent, la cour administrative d’appel ayant commis deux erreurs de droit, son arrêt a été annulé et l’affaire renvoyée devant elle.
References
| 1. | ↑ | CE Section 17 mars 1995 Ministre de l’éducation nationale et de la culture c/ Raniéri et Jouanneau, n° 141756 : Rec. CE ; CE 12 février 1990 Epoux Winterstein, req. n° 81089 : Rec. CE. |
| 2. | ↑ | Mme Maïlys Lange, rapporteure public, conclusions sous CE 12 décembre 2025 M.C et autres, req. n° 488011 : Rec. CE |