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CE 22 mai 2026 commune d’Emerainville, req. n° 485133 : mentionné aux T. du Rec. CE
Par un arrêt du 22 mai 2026, le Conseil d’Etat précise l’étendue des pouvoirs du juge administratif en matière de responsabilité de la puissance publique pour dommages de travaux publics.
La société Pylos Emerainville est propriétaire d’un terrain sur le territoire de la commune d’Emerainville. Ce terrain a fait l’objet de travaux de démolition et de terrassement qui ont été arrêtés avant d’être terminés.
Pour remédier à l’insalubrité et à la dangerosité du site, le maire d’Emerainville a décidé, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du CGCT, de prescrire des travaux de sécurisation du terrain. Dans ce cadre, un talus couvrant la quasi-totalité de la parcelle de la société a été érigé, constitué de terres pour partie polluées. La commune a ensuite refusé de procéder au retrait de ce talus.
C’est dans ce contexte que la société Pylos Emerainville a sollicité l’annulation de la décision de refus de la commune et la réparation de ses préjudices en résultant.
Les juges du fond ont partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires et ont enjoint à la commune de procéder au retrait du talus sous astreinte, tout en condamnant la société à rembourser à la commune le coût d’évacuation de 3 300 m3 de terres.
La commune d’Emerainville s’est pourvue en cassation.
Par une décision avant dire droit du 23 mars 2026 1)CE 23 mars 2026 commune d’Emerainville, req. n° 485133, le Conseil d’Etat a sursis à statuer sur les conclusions du pourvoi concernant la réparation des préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer le talus litigieux.
Rappelons que, depuis la décision de section Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, 2)CE Sect. 6 décembre 2019 Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, req. n° 417167 : au Rec. CE – aux conclusions de G. Pellissier le juge administratif, lorsqu’il condamne une personne publique pour dommages de travaux publics, peut lui enjoindre de prendre des mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, s’il constate que le dommage causé par l’abstention fautive perdure à la date à laquelle il statue et s’il est saisi de conclusions en ce sens.
Pour apprécier l’abstention fautive, le mode d’emploi est le suivant : il incombe au juge, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision :
- de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou l’existence d’un ouvrage public, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage
- si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, tel que le coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique
En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Enfin, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, parmi lesquelles figure le prononcé d’injonctions, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction de prendre de telles mesures. Dans ce cas, le refus de la personne publique suffit à lier le contentieux.
En l’espèce, la présente affaire offre au Conseil d’Etat l’occasion d’illustrer la notion d’abstention fautive de la personne publique justifiant de prendre les mesures nécessaires, en application du régime établi dans sa décision précitée Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill.
Après avoir rappelé que la carence de la société à prendre les mesures suffisantes pour assurer la sécurité du terrain a rendu nécessaire l’intervention de la commune, les juges du Palais Royal estiment que la société « en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer les risques auxquels l’exposait son inaction, doit être regardée comme ayant commis une faute présentant un lien direct avec les préjudices résultant spécifiquement de l’obligation de retirer la totalité du talus litigieux et des terres polluées, de nature à exonérer partiellement la commune de sa responsabilité ».
Ils admettent que la construction du talus a causé à la société un dommage de travaux publics réparable, mais retiennent que « En revanche, la seule présence persistante de ce talus ne saurait revêtir le caractère d’un dommage qui perdure du fait d’une abstention fautive de la personne publique à prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets ».
Par conséquent, en application du régime prétorien défini par Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, il n’appartenait pas aux juges du fond d’enjoindre à la commune de prendre elle-même les mesures de nature à mettre fin à ce dommage, mais seulement de la condamner à indemniser le dommage causé par la présence du talus.
Le Conseil d’Etat casse donc l’arrêt sur ce point, pour erreur de droit, et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Paris.
En distinguant clairement la persistance du dommage et la caractérisation d’un dommage qui perdure du fait d’une abstention fautive de la personne publique, cette décision encadre strictement les cas dans lesquels le juge administratif pourra faire usage de son pouvoir de prononcer une injonction à l’administration de remédier à une abstention fautive.
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