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CE 9 octobre 2026 société Parc éolien des Chênaies Hautes, req. n° 510886 et 515585
Par un arrêt du 9 octobre 2026, le Conseil d’Etat confirme la compétence de la juridiction administrative pour connaître du refus d’une personne publique de contracter l’institution de servitudes sur son domaine privé et rejette, en suivant, un référé-suspension à l’encontre d’un tel refus pour défaut d’urgence.
Dans cette affaire, un opérateur d’énergies renouvelables, titulaire d’une autorisation environnementale, a sollicité à de nombreuses reprises la commune de Puyrolland, en vue de l’instauration de servitudes – nécessaires à la réalisation de son projet d’éoliennes terrestres – sur des chemins ruraux et des chemins d’exploitation relevant du domaine privé communal.
Après la signature d’une « promesse de bail et de servitude » avec la commune, le porteur de projet a essuyé de nombreux refus du maire de conclure une convention pour la constitution des servitudes.
A la suite d’une nouvelle décision de refus du maire du 29 septembre 2025, la société Parc éolien des Chênaies Hautes a demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la commune de Puyrolland de signer la convention dans un délai de 15 jours.
Le juge des référés a rejeté sa demande en estimant que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) n’était pas remplie au motif que le juge judiciaire, saisi en parallèle, allait statuer à brève échéance sur l’action en désenclavement du terrain d’assiette du projet engagée par la société à l’encontre de la commune de Puyrolland, de l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland et de 51 propriétaires privés.
La société s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Ce dernier, après avoir retenu que le juge des référés de la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit, a ensuite réglé l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du CJA.
Dans un premier temps, appliquant la jurisprudence du Tribunal des Conflits 1, le Conseil d’Etat a écarté l’exception d’incompétence opposée par la commune en consacrant un principe de compétence de la juridiction administrative « pour connaître de la contestation par l’intéressée de l’acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec elle une relation contractuelle ayant pour objet l’institution d’une servitude conventionnelle sur son domaine privé ».
Dans un second temps, comme le premier juge, le Conseil d’Etat a également considéré que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, en retenant :
- L’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la société requérante, faute d’éléments relatifs à sa situation économique et financière de nature à démontrer un « important préjudice financier»
- Et que l’atteinte invoquée à l’intérêt public attaché au développement des énergies renouvelables ne suffisait pas, à elle seule, dans les circonstances de l’espèce : la société devait également obtenir des servitudes auprès de l’association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland et des propriétaires riverains au terrain d’assiette du projet
Dans ces conditions, la situation d’urgence n’étant pas caractérisée en l’espèce, les demandes de la société Parc éolien des Chênaies Hautes ont été rejetées.
References
| ↑1 | TC 5 mars 2012 Dewailly c/ Centre communal d’action sociale de Caumont, req. n° C3833 : Rec. CE– voir sur notre Blog : Le refus d’une commune de conclure un contrat portant sur son domaine privé relève de la compétence du juge administratif – TC 13 avril 2026, req. n° C4364 : Rec. CE |
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