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Le Conseil d’Etat confirme que le propriétaire du terrain sur lequel des déchets sont présents n’est responsable qu’à titre subsidiaire :
« si en l’absence de tout autre producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposé ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligences à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparait que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ».
Au nom du principe pollueur-payeur, et sous condition de la négligence dont il a « fait preuve», le Conseil d’Etat admet donc que le propriétaire puisse être considéré comme détenteur des déchets.
Mais uniquement dans le cas où aucun producteur ou aucun autre détenteur n’est connu ou que l’un et l’autre ont disparu. Dans le cas contraire en effet, le propriétaire, même négligent, ne doit pas être inquiété.
C’est pourquoi en l’espèce et alors qu’un producteur des déchets était connu, le maire ne pouvait pas, sur le fondement de la police des déchets [1], mettre en demeure le propriétaire du terrain qui supportait les déchets (et alors même que ce producteur aurait été insolvable).
Le propriétaire non exploitant est donc un détendeur optionnel ou d’occasion, et certains seront plus chanceux que d’autres…
[1] Article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et L. 541-3 du code de l’environnement