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La loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 est parue au Journal officiel du 21 novembre.
L’état d’urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 et le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.
Ainsi, la loi proroge l’état d’urgence déclaré par décret. Et, l’article 3 de ladite loi prévoit expressément qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence « par décret en conseil des ministres avant l’expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement ».
L’étude d’impact du projet de loi rappelle le contexte et les intentions politiques de l’époque qui ont abouti à l’adoption de la loi initiale du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Celle-ci a en effet « été conçue il y a plus de soixante ans, dans un contexte politique très différent, marqué par la guerre d’Algérie. Son principe est d’augmenter, pour une durée très limitée, les pouvoirs de l’autorité administrative pour faire face à des situations exceptionnelles : péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Cette loi est d’une très grande utilité pour faire face aux situations exceptionnelles. Son application à de très rares occasions montre également qu’elle n’est mise en œuvre que lorsque cela s’avère absolument nécessaire. » 1)Dossier législatif – Etude d’impact
Mais la loi du 20 novembre 2015 va plus loin et modifie certaines dispositions de la loi de 1955, visant « à renforcer les pouvoirs des autorités administratives et restreindre les libertés publiques » 2)Dossier législatif – Etude d’impact .
• L’information du Parlement (article 4 §1 de la loi du 20 novembre 2015 insérant l’article 4-1 dans la loi du 3 avril 1955)
L’Assemblée nationale et le Sénat seront « informés sans délai des mesures prises par le gouvernement. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »
• La restriction de la liberté d’aller et venir avec l’assignation à résidence renforcée (article 4 §2 de la loi du 20 novembre 2015 modifiant l’article 6 de la loi du 3 avril 1955)
La loi de 2015 s’applique à toute personne lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace ».
L’assignation à résidence est prononcée par le ministre de l’intérieur, dans un lieu qu’il fixe et qui n’est pas forcément le domicile, la personne pouvant y être conduit « par les services de police ou les unités de gendarmerie ».
Le ministre de l’intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence un certain nombre d’obligations.
La personne assignée en résidence peut se voir imposer un bracelet électronique si elle a déjà été condamnée pour terrorisme et si elle a purgée sa peine depuis moins de huit ans.
• La dissolution d’associations (article 4 §3 de la loi du 20 novembre 2015 insérant l’article 6-1 dans loi du 3 avril 1955)
La loi ouvre la possibilité de dissoudre « par décret en conseil des ministres les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités facilitent cette commission ou y incitent ». Les mesures prises sur le fondement de la dissolution de ces associations ne cessent pas de produire leur effet à la fin de l’état d’urgence, elles sont définitives.
• Remise des armes et munitions (article 4 §5 de la loi du 20 novembre 2015 modifiant l’article 9 de la loi du 3 avril 1955)
« Les autorités administratives peuvent ordonner la remise des armes et des munitions, détenues ou acquises légalement, relevant des catégories A à C, ainsi que celles soumises à enregistrement relevant de la catégorie D, définies à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure. Le représentant de l’Etat dans le département peut aussi, pour des motifs d’ordre public, prendre une décision individuelle de remise d’armes »
• Les perquisitions (article 4 §7 de la loi du 20 novembre 2015 modifiant l’article 11-I de la loi du 3 avril 1955)
Les perquisitions administratives « en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit » sont autorisées lorsqu’il existe « des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace », « sauf dans un lieu affecté à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ».
« Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu’en présence de l’occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ».
Les données des ordinateurs et des téléphones peuvent être copiées par la police. Il n’est pas prévu qu’elles soient détruites si elles ne révèlent pas d’infractions.
• Blocage de sites internet (article 4 §7 dernier al. de la loi du 20 novembre 2015 modifiant l’article 11-II de la loi du 3 avril 1955)
« Le ministre de l’intérieur peut prendre toute mesure pour assurer l’interruption de tout service de communication au public en ligne provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ».
• Alourdissement des peines (article 4 §9° de la loi du 20 novembre 2015 modifiant l’article 13 de la loi du 3 avril 1955)
Les violations de l’interdiction de circulation, de séjour ou de la fermeture d’un lieu public sont punies « de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende ».
La violation de l’assignation à résidence est punie « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ».
Le non-respect de l’astreinte à demeurer en résidence, le défaut de pointage au commissariat ou la violation de l’interdiction d’entrer en contact avec d’autres personnes « sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
• Les recours (article 4 §11°de la loi du 20 novembre 2015 complétant le titre 1er de la loi du 3 avril 1955 par un article 14-1)
« A l’exception des peines prévues à l’article 13, les mesures prises sur le fondement de la présente loi sont soumises au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative, notamment son livre V ». La loi prévoit expressément que toute personne peut contester en référé devant le juge administratif les décisions prises dans le cadre de l’état d’urgence.
References
1. | ↑ | Dossier législatif – Etude d’impact |
2. | ↑ | Dossier législatif – Etude d’impact |