Absence de raisons impératives d’intérêt public majeur de nature à justifier une autorisation de dérogation « espèces protégées » pour l’exploitation d’une carrière de sable

Catégorie

Environnement

Date

January 2022

Temps de lecture

3 minutes

CE 30 décembre 2021 Société Sablière de Millières, req. n° 439766 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise à nouveau les contours des raisons impératives d’intérêt public majeur visées au c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, justifiant de déroger aux interdictions de porter atteinte à des espèces de flore et de faune sauvage protégées.

La société Sablière de Milières a été autorisée, par un arrêté préfectoral du 14 mars 2005, à exploiter pendant vingt-cinq ans une carrière de sable. Par un premier arrêté du 21 septembre 2016, la durée de l’autorisation a été prolongée pour une durée de trente ans et son périmètre a été étendu. Par un second arrêté du 28 février 2017, une autorisation de dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces de flore et de faune sauvage protégées figurant aux 1° et 3° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement a été délivrée.

Toutefois, cet arrêté a été jugé illégal, tant par le tribunal administratif de Caen que par la cour administrative d’appel de Nantes. Saisie d’un pourvoi en cassation formé par la société Sablière de Milières, le Conseil d’Etat confirme l’annulation prononcée par les juges du fond.

1.       Exclusion de la qualification de raisons impératives d’intérêt public majeur

Pour apprécier l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la destruction d’espèces protégées, le Conseil d’Etat reprend dans un premier temps les trois conditions cumulatives, mises en exergue dans la décision Société La Provençale 1)CE 3 juin 2020, Société La Provençale, req. n° 425395 :Rec. CE T, voir notre article sur le blog  . La décision commentée rappelle que la dérogation doit d’abord être justifiée par l’un des motifs limitativement énumérés par le texte, tels que l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou par d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique tels que notamment le projet urbain dans lequel il s’inscrit. Il ne doit ensuite pas exister d’autre solution satisfaisante. Enfin, la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Dans un deuxième temps, la Haute juridiction rappelle que les juridictions du fond disposent en la matière d’un pouvoir d’appréciation souverain 2)CE 15 avril 2021, SPPEF et autres, req. n° 430500 : Rec. CE T, cf. notre article sur le blog.. Elle confirme en conséquence l’analyse de la cour administrative d’appel et donne ainsi un exemple d’exclusion de qualification de raison impérative d’intérêt public majeur.

Le Conseil d’Etat reprend l’analyse de la cour administrative d’appel, qui a considéré que ne constituent pas des justifications suffisantes pour constater que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le fait « qu’il n’existerait pas, notamment dans les autres départements normands, d’autres gisements de sable de nature et de qualité comparables et en quantité suffisante pour répondre à la demande dans le département de la Manche ni que l’existence et la vitalité de la filière locale d’extraction et de transformation de granulats serait ” mise en péril du seul fait d’être contrainte de s’approvisionner en dehors du département ” à la date de l’arrêté attaqué », la circonstance que « l’acheminement du sable jusqu’aux centrales à béton du département entraînerait nécessairement un accroissement significatif des rejets de dioxyde de carbone et de particules polluantes » et enfin, elle a estimé que le maintien de 3,5 emplois directs et la création de 6 emplois indirects rendus possibles par l’autorisation d’extension ne sont en l’espèce pas pertinents pour qualifier la dérogation dès lors qu’« il ne ressortait pas davantage des pièces des dossiers qui lui étaient soumis que la société ne pourrait poursuivre l’exploitation de la carrière jusqu’au terme de l’autorisation qui lui avait été délivrée en 2005 si l’autorisation en cause n’était pas accordée ».

Il en conclut donc que le projet ne répond pas à un besoin spécifique et que la présence d’autres carrières à proximité est suffisante pour répondre aux besoins de la filière locale de transformation de granulats.

2.      Application dans le temps des pouvoirs de régularisation dans le cadre de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale

La société Sablière de Milières avait également demandé au juge du fond de faire usage de ses pouvoirs de régularisation au titre de l’article L. 181-18 du code de l’environnement uniquement applicable aux autorisations environnementales.

Le Conseil d’Etat juge, contrairement à la cour administrative d’appel, que :

  • les autorisations portant sur les installations classées protection de l’environnement délivrées avant le 1er mars 2017 sont considérées à compter de cette date comme des autorisations environnementales, en vertu de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017.
  • les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement sont applicables aux autorisations énumérées au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement..

Ainsi, le juge du fond pouvait prononcer une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

La Haute juridiction rejette néanmoins le pourvoi dans la mesure où aucune raison impérative d’intérêt public majeur et aucun des autres motifs du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code précité n’est de nature à régulariser le vice invoqué.

 

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References   [ + ]

1. CE 3 juin 2020, Société La Provençale, req. n° 425395 :Rec. CE T, voir notre article sur le blog 
2. CE 15 avril 2021, SPPEF et autres, req. n° 430500 : Rec. CE T, cf. notre article sur le blog.

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