Adaptation de la réglementation applicable aux marchés publics

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2017

Temps de lecture

5 minutes

Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique

Ce décret, publié au JO le 12 avril 2017, est pris en application de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dite « loi CAP » 1) Voir adden-leblog., et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II » 2) Voir adden-leblog..

Il modifie le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, le code de la construction et de l’habitation, le code de la défense et le décret n° 2013-1211 du 23 décembre 2013 relatif à la procédure d’évaluation des investissements publics.

On peut en relever plus particulièrement les dispositions suivantes.

1 Allègement de certaines contraintes procédurales et mesures de simplification

1.1 Tout d’abord, l’article 2 du décret prend en compte la suppression, effective depuis la loi Sapin II 3) Article 39 de la loi Sapin II supprimant l’article 40 de l’ordonnance march és publics., de l’obligation de conduire une évaluation comparative du mode de réalisation du projet pour les marchés portant sur des investissements supérieurs à un certain seuil. L’article 24 du décret marchés publics, qui fixait ce seuil à 100 millions d’euros et décrivait le contenu de l’évaluation, est donc abrogé. Par conséquent, l’article 147 du décret marchés publics, qui opérait un renvoi à cet article, est modifié de façon à préciser, sans changement sur le fond, le contenu de l’évaluation pour les marchés de partenariat 4) Article 147 du décret marchés publics..

1.2 Ensuite, l’article 11 du décret allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics à mettre en place au plus tard le 1er octobre 2018, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, l’acheteur offre, sur son profil d’acheteur, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés publics, à l’exception des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public 5) Article 107 du décret marchés publics.. A ce titre, la date de notification et non plus celle de signature est à présent exigée. La dispense est également mise en place pour les marchés publics de défense ou de sécurité 6) Article 22 du décret n° 2017-516 modifiant l’article 94 du décret marchés publics de défense..

1.3 La loi Sapin II a imposé à l’acheteur d’accepter une simple déclaration sur l’honneur comme preuve suffisante que le candidat n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner 7) Article 45 de l’ordonnance marchés publics modifié par l’article 39 de la loi Sapin II . En conséquence, l’article 51 du décret marchés, qui exigeait à son premier alinéa un extrait de casier judiciaire 8) Article 51 du décret marchés publics , est modifié par l’article 7 du décret qui y substitue une déclaration sur l’honneur. Les hypothèses d’élimination du candidat sont de ce fait étendues au cas où ce dernier produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents 9) Article 55 du décret marchés publics modifié par l’article 8 du décret .

1.4 Notons également que dans le cadre de la production par les candidats d’une déclaration sur l’honneur et de renseignements aux fins de vérification de leur absence d’interdiction de soumissionner, de leur aptitude à exercer l’activité professionnelles et de leurs capacités, l’acheteur peut exiger qu’ils joignent une traduction en français aux éléments rédigés dans une autre langue 10) IV. de l’article 48 du décret marchés publics modifié par l’article 5 du décret : applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017..

1.5 Le III de l’article 39 du décret marchés prévoit qu’en cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, tout en ramenant ce délai à quatre jours pour les procédures d’appel d’offres dont le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence. Ce délai réduit d’envoi des renseignements complémentaires est désormais applicable à toutes les procédures formalisées et non plus au seul appel d’offres 11) III. de l’article 39 du décret marchés publics modifié par l’article 4 du décret .

2 Ajout de certaines exigences

2.1 En application de la loi CAP, les maîtres d’ouvrage soumis à loi MOP doivent recourir, dans des conditions fixées par décret, au concours d’architecture pour la passation des marchés de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment 12) Article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifié par l’article 83 de la loi LCAP . Le 1° du II de l’article 90 du décret marchés publics qui n’imposait l’organisation d’un concours restreint qu’à l’Etat, ses établissements publics à caractère autre qu’industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements lorsqu’ils agissent en tant que pouvoir adjudicateur, est modifié et vise donc dorénavant l’ensemble des acheteurs soumis à la loi MOP 13) Article 90 du décret marchés publics modifié par l’article 9 du décret : applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017. .

2.2 Le II de l’article 91 du décret marchés impose aux acheteurs soumis à la loi MOP de recourir, au-delà de leurs seuils d’application, aux procédures formalisées pour la passation de leurs marchés de conception-réalisation tout en énonçant certaines spécificités. Il était ainsi prévu que l’acheteur pouvait demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Désormais, il est précisé que ces demandes de clarifications ou de précisions portent sur « les offres, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures » 14) Article 91 du décret marchés publics modifié par l’article 10 du décret .

2.3 Est également modifié l’article 25 du décret marchés publics, qui permet au pouvoir adjudicateur d’utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Il prévoit à cet égard que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. L’article 3 du décret y ajoute une exigence de recevabilité de la candidature, selon laquelle « ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur » 15) Applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017.

3 Mesures propres aux offices publics de l’habitat

Diverses dispositions concernent spécifiquement les offices publics de l’habitat (OPH). Ils sont à présent mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret marchés. Pour ces mêmes OPH, la loi Sapin II a créé une commission d’appel d’offres répondant à des exigences spécifiques 16) Article 39 de la loi Sapin II modifiant l’article L. 1414-2 du CGCT . Le décret en fixe les modalités de composition et de fonctionnement 17) Articles R. 433-1 à R. 433-4 du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 27 du décret .

Partager cet article

References   [ + ]

1. Voir adden-leblog.
2. Voir adden-leblog.
3. Article 39 de la loi Sapin II supprimant l’article 40 de l’ordonnance march és publics.
4. Article 147 du décret marchés publics.
5. Article 107 du décret marchés publics.
6. Article 22 du décret n° 2017-516 modifiant l’article 94 du décret marchés publics de défense.
7. Article 45 de l’ordonnance marchés publics modifié par l’article 39 de la loi Sapin II
8. Article 51 du décret marchés publics
9. Article 55 du décret marchés publics modifié par l’article 8 du décret
10. IV. de l’article 48 du décret marchés publics modifié par l’article 5 du décret : applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017.
11. III. de l’article 39 du décret marchés publics modifié par l’article 4 du décret
12. Article 5-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifié par l’article 83 de la loi LCAP
13. Article 90 du décret marchés publics modifié par l’article 9 du décret : applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.
14. Article 91 du décret marchés publics modifié par l’article 10 du décret
15. Applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017
16. Article 39 de la loi Sapin II modifiant l’article L. 1414-2 du CGCT
17. Articles R. 433-1 à R. 433-4 du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 27 du décret

3 articles susceptibles de vous intéresser