Illustration du principe selon lequel l’administration n’a pas à vérifier l’exactitude de l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2018

Temps de lecture

2 minutes

CE 5 décembre 2018 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 43 avenue du maréchal Fayolle, req. n° 410374

Comme on le sait, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2007, de la réforme des autorisations d’urbanisme issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005, la demande de permis ou le dépôt d’une déclaration préalable sont soumis à un régime déclaratif : le pétitionnaire n’a plus à justifier dans sa demande d’un titre lui permettant de présenter la demande. Il lui suffit d’attester avoir qualité pour ce faire en cochant et signant le formulaire Cerfa et il est ainsi réputé remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, hors cas de fraude.

L’administration chargée de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’a donc pas à vérifier, d’elle-même, l’exactitude des informations fournies sur ce point ni la validité de l’attestation établie par le pétitionnaire.

Après avoir rappelé le principe dégagé dans deux décisions de 2015 1)Voir CE 19 juin 2015 Commune de Salbris, req. n° 368667 : publié au Rec. CE ; CE 23 mars 2015, req. n° 348261 : publié au Rec. CE. selon lequel « les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu’il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude ; », le Conseil d’État a considéré que la société pétitionnaire, titulaire d’un bail emphytéotique, n’avait pas perdu la qualité au titre de laquelle elle avait présenté sa demande de permis de construire nonobstant « l’expiration délai qui lui avait été imparti à cet effet par l’avenant au contrat de bail emphytéotique conclu avec la ville de Paris ».

C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a considéré que le tribunal n’a pas commis d’erreur en retenant qu’elle avait attesté remplir les conditions prévues par l’article R. 423-1 du code précité.

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References   [ + ]

1. Voir CE 19 juin 2015 Commune de Salbris, req. n° 368667 : publié au Rec. CE ; CE 23 mars 2015, req. n° 348261 : publié au Rec. CE.

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