Compteurs Linky : quel juge est compétent pour en connaître ?

Catégorie

Droit administratif général

Date

September 2026

Temps de lecture

2 minutes

Cass. 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638, publié au Bulletin

Par un arrêt du 3 septembre 2026, publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise la répartition des compétences entre les juridictions administrative et judiciaire lorsqu’un usager conteste l’installation de compteurs électriques de type Linky.

La Cour juge, d’une part, que les compteurs électriques constituent des ouvrages publics, de sorte que la demande tendant à leur retrait ou à leur déplacement relève de la compétence du juge administratif et d’autre part, que la demande d’indemnisation formée par l’usager à raison d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement de ces compteurs relève de la compétence du juge judiciaire.

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans la démarche pédagogique adoptée par la Cour, qui expose clairement les solutions retenues en distinguant les différentes prétentions susceptibles d’être formulées par un usager à l’encontre du gestionnaire du réseau électrique. 1)L’arrêt est notamment illustré par un rappel des différentes règles et jurisprudences applicables à la qualification d’ouvrage public en ce qui concerne les ouvrages électriques mais également au contentieux applicable aux demandes relatives à ces ouvrages

D’une part, la demande tendant au retrait ou au déplacement d’un compteur électrique relève du juge administratif, dès lors que ce compteur constitue un ouvrage public et que la mesure sollicitée affecte l’organisation ou le fonctionnement du réseau.

D’autre part, la demande tendant à obtenir réparation d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement du compteur relève du juge judiciaire, lorsqu’elle est formée par l’usager du service public industriel et commercial de l’électricité à l’occasion de la fourniture de ce service. 2)Tribunal des conflits, 21 mars 2005, n° 05-03.442, Publié au bulletin : cité par l’arrêt commenté, §14

En revanche, le juge prend soin de rappeler que « il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public », auquel cas le juge administratif serait compétent. 3)Tribunal des conflits, 12 avril 2010, n°10-03.718, Publié au bulletin : cité par l’arrêt commenté, §14

La qualification d’ouvrage public ne conduit donc pas, à elle seule, à attribuer l’ensemble du litige au juge administratif, l’objet de la demande étant déterminant.

Cette distinction peut ainsi conduire, en pratique, comme c’est le cas dans l’arrêt commenté, à une répartition des prétentions entre les deux ordres de juridiction lorsqu’un même usager entend à la fois obtenir la modification d’un ouvrage public et la réparation des préjudices qu’il estime subir du fait de celui-ci.

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References   [ + ]

1. L’arrêt est notamment illustré par un rappel des différentes règles et jurisprudences applicables à la qualification d’ouvrage public en ce qui concerne les ouvrages électriques mais également au contentieux applicable aux demandes relatives à ces ouvrages
2. Tribunal des conflits, 21 mars 2005, n° 05-03.442, Publié au bulletin : cité par l’arrêt commenté, §14
3. Tribunal des conflits, 12 avril 2010, n°10-03.718, Publié au bulletin : cité par l’arrêt commenté, §14

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