Covid-19 : la circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 prend une position claire sur la date exacte de fin de l’état d’urgence sanitaire

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2020

Temps de lecture

4 minutes

Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19

Pour mémoire, l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 est parue au Journal officiel du 16 avril 2020.

Son titre I, composé de 4 articles, a pour objet de préciser et d’aménager le dispositif de prorogation des délais fixé par les articles 1, 2, 3 et 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

La circulaire publiée par le Ministère de la Justice le 17 avril 2020, vise à présenter le titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, et complète ainsi la circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Son application est immédiate.

1           Tout d’abord, la circulaire rappelle que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a défini, au I de son article 1er, une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (EUS) déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 (c’est-à-dire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi, soit pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020 1)En effet, le décret de promulgation de la loi du 23 mars 2020 précise que cette dernière entre en vigueur immédiatement (c’est-à-dire en application du deuxième alinéa de l’article 1 du code civil, le jour de sa publication).).

Pour mémoire, selon le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 15 avril 2020, la durée de l’EUS est « prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard » 2)Voir nos précédents articles de blog sur les ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020..

Néanmoins, ce rapport ne précisait pas si la fin de l’EUS devait avoir lieu le 24 mai 2020 à 0 heures ou bien à minuit, selon que la loi d’urgence est entrée en vigueur le 24 mars 2020 à 0 heures ou à minuit.

La circulaire du 17 avril 2020 met ainsi fin au débat, en retenant une fin de l’EUS le 24 mai 2020 à 0 heures, et donc une fin de la « période juridiquement protégée » le 23 juin à minuit :

« A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020 à 0 heures, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard, soit le 23 juin à minuit ».

Par conséquent, le Ministère de la Justice, à l’instar du Conseil d’Etat 3) Le Conseil d’Etat a retenu la date du 23 mai 2020 comme date de cessation de l’état d’urgence sanitaire dans une ordonnance du 10 avril 2020 SYNDICAT DES AVOCATS DE France et autres (req. n° 439903, considérant n° 9) ; et le 23 juin 2020 comme date de fin de la « période juridiquement protégée » dans une fiche pratique sur l’adaptation des procédures devant les juridictions administratives publiée sur son site internet., semble avoir fait le choix de retenir l’extrême début du jour de la publication de la loi d’urgence, c’est-à-dire le 24 mars 2020 à 0 heures, pour calculer les délais de fin d’état d’urgence sanitaire et de fin de « période juridiquement protégée ».

En pratique, le cours des délais touchés par l’ordonnance n° 2020-306 devra donc reprendre le 24 mai (en matière d’urbanisme et d’aménagement, il s’agit des délais fixés aux nouveaux articles 12 bis, 12 ter et 12 quater de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 ou qui auraient dû commencer à courir à partir de cette date) ou le 24 juin, sous réserve d’une modification de la durée de l’urgence sanitaire avant ces échéances.

2          En outre, la circulaire présente de manière didactique les dispositions du titre I de l’ordonnance du 15 avril 2020. En particulier :

  • s’agissant de l’extension des exclusions au champ d’application du titre I de l’ordonnance du 25 mars 2020 par l’article 1er de l’ordonnance du 15 avril 2020, la circulaire renvoie à un tableau présenté en annexe 1, répertoriant les exclusions issues de chacune des deux ordonnances ;
  • quant aux modifications de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatif aux astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance par l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril, la circulaire renvoie non seulement à des exemples concrets (comme l’avait également fait le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 15 avril 2020), mais surtout à un schéma présentant le dispositif des alinéas 2 et 3 de l’article 4. Enfin, elle se prononce sur l’application territoriale de ces dispositions, en prévoyant qu’il peut être considéré, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, que les dispositions de l’article 4 sont une loi de police au sens de l’article 9 du Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome I » 4) D’après cet article : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement »..

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References   [ + ]

1. En effet, le décret de promulgation de la loi du 23 mars 2020 précise que cette dernière entre en vigueur immédiatement (c’est-à-dire en application du deuxième alinéa de l’article 1 du code civil, le jour de sa publication).
2. Voir nos précédents articles de blog sur les ordonnances des 25 mars et 15 avril 2020.
3. Le Conseil d’Etat a retenu la date du 23 mai 2020 comme date de cessation de l’état d’urgence sanitaire dans une ordonnance du 10 avril 2020 SYNDICAT DES AVOCATS DE France et autres (req. n° 439903, considérant n° 9) ; et le 23 juin 2020 comme date de fin de la « période juridiquement protégée » dans une fiche pratique sur l’adaptation des procédures devant les juridictions administratives publiée sur son site internet.
4. D’après cet article : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement ».

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