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CE 30 décembre 2025 Société Océane, req. n° 502194 : mentionné aux tables du recueil Lebon
Par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme ne pouvait pas être mis en demeure de régulariser des travaux non conformes aux règles d’urbanisme dès lors qu’ils ont été exécutés conformément à cette autorisation d’urbanisme et que cette dernière n’a pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.
Dans cette affaire, un maire, avait, dans un premier temps, dressé un procès-verbal d’infraction daté du 19 mars 2019, afin de constater la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme par une maison d’habitation. Ce procès-verbal avait été suivi d’un arrêté interruptif de travaux daté du 15 avril 2019. Ces deux actes avaient été pris à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Caen, daté du 7 mars 2019, ultérieurement confirmé par un arrêté du 2 avril 2020 de la cour administrative d’appel de Nantes, 1)CAA Nantes 2 avril 2020, req. n° 19NT01771., devenu définitif, ayant annulé le refus du maire de dresser un tel procès-verbal, et de prendre un arrêté interruptif de travaux, s’agissant de la non-conformité de travaux à un permis de construire pour l’extension d’une maison, délivré à une société.
Par suite, le maire a toutefois refusé la demande d’une voisine du projet de mettre en demeure la société à l’initiative des travaux sur cette maison d’habitation, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de cette construction aux dispositions du règlement du Plan Local d’Urbanisme (ci-après « PLU ») applicable.
Dans ce cadre, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé, comme il en avait déjà eu l’occasion 2)CE 22 décembre 2022 Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, req. n° 463331 : au Rec. CE., l’objet et la portée des dispositions de l’article L. 481-1 précité du code de l’urbanisme :
« Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires »
Le régime juridique de cet article avait d’ores et déjà pu être précisé il y a quelques mois, à l’occasion d’un avis rendu par le Conseil d’Etat 3)CE avis 24 juillet 2025 M. et Mme P, req. n° 503768, ayant fait l’objet d’un commentaire sur le Blog., ayant indiqué que l’exercice des pouvoirs de police prévus aux articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, est enfermé dans un délai sexennal.
Cette nouvelle affaire apporte deux compléments au régime juridique attaché à cet article.
En premier lieu, le Conseil d’Etat est venu préciser que dès lors que les travaux en cause sont conformes à une autorisation d’urbanisme, l’autorité compétente, alors même qu’elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d’urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n’a pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif.
En second lieu, le Conseil d’Etat a implicitement indiqué, tel que cela ressort par ailleurs du fichage de cet arrêt, que le juge apprécie la légalité d’un refus de mise en demeure par l’autorité compétente au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. En revanche, lorsque le juge administratif annule un tel refus, il apprécie s’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de mettre en demeure l’intéressé au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision.
En l’espèce, et au regard de ces principes, le Conseil d’Etat a jugé que la Cour administrative d’appel de Nantes avait commis une erreur de droit en enjoignant au Maire de mettre en demeure la société de déposer une demande de permis de construire en vue de mettre la construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance avait été constatée par procès-verbal, et ce alors que cette société bénéficiait, à la date de son arrêt, d’un permis de construire régularisant les travaux litigieux, dont elle n’avait aucunement relevé qu’il aurait fait l’objet d’une annulation.
En ce sens, le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt du 14 février 2025 de la cour administrative de Nantes, en tant qu’il fait droit aux conclusions à fin d’injonction de mettre en demeure la société de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction aux dispositions du PLU, présentées par la voisine du projet.
References
| 1. | ↑ | CAA Nantes 2 avril 2020, req. n° 19NT01771. |
| 2. | ↑ | CE 22 décembre 2022 Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, req. n° 463331 : au Rec. CE. |
| 3. | ↑ | CE avis 24 juillet 2025 M. et Mme P, req. n° 503768, ayant fait l’objet d’un commentaire sur le Blog. |