Décret et arrêté du 22 mars 2023 : Les destinations et sous destinations enfin modifiées

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2023

Temps de lecture

5 minutes

Depuis l’été 2022 la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysage (DHUP) du ministère de la Transition écologique et solidaire, avait annoncé vouloir modifier les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme, créés par le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, ainsi que son arrêté d’application du 10 novembre 2016.

C’est aujourd’hui chose faite, puisque viennent d’être publiés le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ; ainsi que l’arrêté du 22 mars 2023 venant modifier l’arrêté de 2016 susvisé.

Deux apports majeurs sont à souligner :

1. La confirmation de la position du Conseil d’Etat sur l’appréciation des destinations en cas de changement de destinations sur un territoire de PLU « non alurisés »

Pour rappel, le code de l’urbanisme prévoit aujourd’hui 5 destinations décomposées en sous-destinations (21 sous-destinations avant l’entrée en vigueur du décret commenté et 23 sous-destinations à partir du 1er juillet 2023, voir point 2 infra), venant remplacer les 9 destinations anciennement prévues par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme.

Se posait néanmoins la question de savoir si les destinations prises en compte pour apprécier le champ d’application des autorisations d’urbanisme devaient être les 5 nouvelles destinations et 21 sous-destinations, ou les 9 anciennes, en ce qui concernait les territoires couverts par des PLU « non-alurisés », c’est-à-dire qui renvoyaient toujours aux 9 anciennes.

Le Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 20 mai 2021 1)CAA Paris 20 mai 2021 SAS CSF, req. n° 19PA00986 avait dégagé une solution en deux temps :

  • d’une part, pour déterminer l’autorisation d’urbanisme applicable à des travaux sur l’existant en cas de changement de destination ou de sous destination, il convient de se référer aux destinations et sous destinations prévues par le code de l’urbanisme aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ;
  • d’autre part, pour application des dispositions au fond d’un PLU « non-alurisé », afin de savoir si la destination est autorisée dans la zone considérée, il convient toutefois de continuer à se référer aux anciennes destinations de l’article R. 123-9.

Par un arrêt du 7 juillet 2022 Ville de Paris 2)CE 7 juillet 2022 Ville de Paris, req. n° 454789 : mentionné aux T. Rec. CE – solution également confirmée par CE 23 mars 2023 req. n°468360 : Rec .CE. le Conseil d’Etat était venu confirmer cette solution.

Le décret et l’arrêté publié le 24 mars 2023 au journal officiel de la République Française ne reviennent pas sur cette solution et confirment, par conséquent, le principe posé par le Conseil d’Etat selon lequel il convient de se référer uniquement aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code pour déterminer les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration de travaux en cas de changement de destination soumis à autorisation.

2. Les modifications des destinations et sous destinations

Premièrement, la mention du secteur primaire dans la destination « autres activités des secteurs secondaire et tertiaire » est ajoutée et sont créées deux nouvelles sous-destinations :

  • la destination « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » devient « Autres activités des secteurs primaires, secondaire ou tertiaire » et comprend désormais la sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne» ;
  • la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics» comprend désormais la sous destination « lieux de culte ».

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme et aux documents en tenant lieu dont les procédures d’élaboration ou d’évolution ont été engagées avant cette date, sauf si l’autorité compétente pour engager les procédures susvisées décide délibérément d’en faire application sous réserve toutefois que la délibération approuvant le plan local d’urbanisme ou sa modification entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023.

Deuxièmement, l’arrêté du 22 mars 2023 venant modifier l’arrêté du 10 novembre 2016 précise désormais que :

  • Pour la destination « exploitation agricole et forestière » :
    • « La sous-destination “exploitation agricole” recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l’élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dans les conditions définies au II de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. » ;
  • Pour la destination « commerce et activité de service »:
    • « La sous-destination “artisanat et commerce de détail” (qui est maintenue en une seule sous-destination) recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique» nous comprenons que les drive clients sont compris dans cette sous-destination ;
    • « La sous-destination “restauration” recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle » ;
    • « La sous-destination « activité de service avec l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. ».
  • Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » qui comprend désormais 7 sous destinations, dont 3 sont modifiées de la façon suivante :
  • « La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. » cette modification de l’arrêté très attendue vient sécuriser la qualification de sous-destination de « bureau » des bureaux des administrations publiques ;
  • La sous-destination “lieux de culte” recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. »;
  • « La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. ».
  • La destination “autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire”: elle comprend désormais 5 sous-destinations définies de la manière suivante :
  • « La sous-destination “industrie” recouvre les constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. » ;
  • « La sous-destination “entrepôt” recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l’entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d’achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. ». Nous comprenons que sont exclus de cette sous-destination les points de retrait d’achat au détail exclusivement dédiés aux clients par miroir avec la définition de la sous-destination « artisanat et commerces de détail ». Les data-center entrent donc dans la sous-destination « entrepôt » ;
  • « La sous-destination “bureau” recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. » c’est ainsi le miroir de la modification de l’arrêté sur la sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » ;
  • « La sous-destination “cuisine dédiée à la vente en ligne” recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.»

 

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References   [ + ]

1. CAA Paris 20 mai 2021 SAS CSF, req. n° 19PA00986
2. CE 7 juillet 2022 Ville de Paris, req. n° 454789 : mentionné aux T. Rec. CE – solution également confirmée par CE 23 mars 2023 req. n°468360 : Rec .CE.

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