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Ce décret, paru au Journal officiel du 29 août 2026, est pris pour l’application de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (sur cette loi, voir Adden le blog).
Il s’applique aux projets de destruction de haies faisant l’objet d’une déclaration déposée à compter du 1er octobre 2026 ; ou à compter du 1er septembre 2028 dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (liste à l’article 72-3), à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
1 – La création d’un régime unique de la haie par la loi du 24 mars 2025
Pour rappel, cette loi a créé dans le code de l’environnement, dans de nouveaux articles L. 412-21 à L. 412-28, un régime juridique relatif à « la protection et la gestion durable des haies » et comportant :
- Une définition légale (au I de l’article L. 412-21) de la notion de haie et son articulation avec le régime de protection des alignements d’arbres prévu à l’article L. 350-3 du même code ;
- La soumission à déclaration unique préalable de tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412-21, tenant lieu de la déclaration requise lorsque le projet est soumis à déclaration au titre d’une autre législation parmi celles mentionnées à l’article L. 412-24, avec possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer aux travaux dans un délai à fixer par décret et au maximum de quatre mois (article L. 412-22) ;
- La possibilité de transformer cette déclaration unique de destruction de haie en une demande d’autorisation unique lorsqu’une des législations mentionnées à l’article L. 412-24 soumet la destruction de la haie concernée à une autorisation préalable (article L. 412-23) ;
- La liste des treize déclarations ou autorisations applicables à une destruction de haie et dont la déclaration unique ou l’autorisation unique tient désormais lieu (article L. 412-24) ;
- L’intégration de l’absence d’opposition à cette déclaration unique ou de cette autorisation unique à l’autorisation environnementale lorsqu’elle est requise (articles L. 181-2 et L. 412-28) ;
- La subordination à compensation de toute destruction de haie, par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 163-1, avec possibilité pour l’autorité administrative compétente de fixer toute autre prescription nécessaire (article L. 412-25) ;
- La fixation dans chaque département, par arrêté de l’autorité administrative : d’une période d’interdiction de travaux sur les haies ; d’un coefficient de compensation en cas de destruction de haie ; et d’une liste des pratiques locales usuelles (article L. 412-27) ;
- L’institution par l’autorité administrative compétente d’une cartographie régulièrement mise à jour des protections législatives ou réglementaires applicables aux haies, à une échelle géographique fine (article L. 412-28).
2- Les précisions apportées par le décret du 28 août 2026
Le décret modifie le code de l’environnement, avec notamment la création de nouveaux articles R. 412-50 à R. 412-80, et le code de l’urbanisme. On peut notamment relever :
- Le fait que « l’autorité administrative compétente» mentionnée à l’article L. 412-23 est le préfet du département dans lequel est implantée la haie (article R. 412-55) ;
- L’obligation, faite aux propriétaires et gestionnaires de terrains sur lesquels sont implantées des haies de respecter, pour les travaux de destruction ou d’entretien, une période d’interdiction de travaux, correspondant à celle de la nidification des oiseaux, qui ne peut être inférieure à 21 semaines, et qui est précisée par arrêté préfectoral, cette interdiction étant toutefois assortie de diverses dérogations (circonstances exceptionnelles, urgence, obligation légale de débroussaillement, etc.) (article R. 412-51, II) ;
- L’obligation, pour toute destruction de haie envisagée, de faire l’objet d’une déclaration préalable, cette déclaration étant unique quels que soient le lieu d’implantation de la haie et la ou les législations (énumérées à l’article L. 412-24), qui sont applicables à la destruction, et le fait que c’est l’autorité administrative qui apprécie ensuite si la déclaration souscrite relève effectivement du régime de non-opposition à déclaration (prévu à l’article L. 412-22) ou si elle relève en réalité du régime d’autorisation (prévu à l’article L. 412-23) (article R. 412-53) ;
- Les modalités de dépôt du dossier, par téléprocédure (articles R. 412-55 à R. 412-57) ;
- Les modalités de réception et d’instruction de la demande (articles R. 412-58 à R. 412-60) ;
- La possibilité pour le préfet, s’il estime que le projet a une incidence directe et significative sur l’environnement, de soumettre le dossier de demande à participation du public dans les conditions prévues par l’article L. 123-19-2 (article R. 412-61), étant rappelé que l’article L. 412-23 prévoit déjà que la décision d’autorisation est pour sa part soumise à la participation du public selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 lorsqu’elle a une incidence directe et significative sur l’environnement ;
- Le régime de la décision, avec décision de non-opposition en cas de silence pendant deux mois (s’il s’agit d’une déclaration) ou décision implicite de rejet (s’il s’agit d’une autorisation), les motifs de rejet et les modalités de publicité (articles R. 412-62 à R. 412-65) ;
- Les modalités de mise en œuvre de la décision de non-opposition ou d’autorisation, avec notamment un délai de validité de la décision de dix-huit mois, une obligation de réaliser les plantations compensatoires dans le même délai et une obligation d’information du préfet en cas de modification du projet (articles R. 412-66 à R. 412-68) ;
- La mention des pièces complémentaires requises suivant la nature du projet et la liste des projets subordonnés à l’obtention d’une autorisation en application de l’article L. 412-23 (articles R. 412-69 et R. 412-70) ;
- La liste des consultations requises auxquelles le préfet doit procéder (articles R. 412-72 à R. 412-79) ;
- La liste des cas d’urgence où la destruction de haie peut être entreprise avant que soit effectuée la déclaration unique préalable exigée et les conditions devant être respectées (article R. 412-80)
- L’articulation avec le régime de l’autorisation environnementale (avec, outre les articles L. 181-2, I, 19°, et L. 181-3, II, 14° du code de l’environnement, ses nouveaux articles D. 181-15-13, R. 181-31-1 et R. 412-52) ;
- L’articulation avec le régime de la déclaration préalable du code de l’urbanisme, avec la création dans celui-ci d’un article R. 425-29-4 (en complément de ce que prévoient déjà le 9° et le dernier alinéa de l’article L. 412-24 du code de l’environnement et ses articles R. 412-69 et R. 412-74).