Définition du bâtiment en zone NC par le Conseil d’Etat : une construction non seulement couverte mais également close !

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2013

Temps de lecture

3 minutes

CE 20 mars 2013 Epoux B, req. n° 350209 : à mentionner aux Tables du Rec. CE

Par un arrêté en date du 9 juin 2008, le maire de la commune de La rivière a délivré aux époux B un permis de construire pour la transformation en gîte rural d’un ancien séchoir à noix situé en zone NC du plan d’occupation des sols (POS) de la commune.

Ce permis a fait l’objet d’un recours contentieux fondé notamment sur sa méconnaissance de l’article NC 1-13° du POS de la commune qui prévoit que sont admis en zone NC: « « La transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume ».

Pour apprécier la légalité du permis en l’espèce, il fallait donc déterminer :

►        si le séchoir à noix pouvait être considéré comme un bâtiment existant

►        et le cas échéant si les travaux autorisés étaient susceptibles de modifier son volume.

Se prononçant sur cette question en cassation, le Conseil d’Etat a jugé « qu’eu égard aux finalités de ces dispositions [l’article NC 1 13° précité], qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d’empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s’entend d’une construction couverte et close ; que, par suite, en relevant qu’une partie de la construction litigieuse, recouverte d’un toit supporté par de simples piliers mais non close, ne pouvait être regardée comme incluse dans le volume d’un bâtiment existant au sens des dispositions précitées la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit ».

La solution du Conseil d’Etat découle donc d’une lecture téléologique et systématique des dispositions du POS de la commune.

Dans la mesure où l’objectif des prescriptions du règlement du POS est d’empêcher toute extension de volume, le bâtiment ne peut s’entendre que d’une construction couverte et close.

Or, en l’espèce l’ancien séchoir à noix était protégé par une volumineuse toiture reposant sur des piliers et les travaux autorisés consistaient à édifier des murs entre ces piliers en vue d’aménager en gîte rural, outre l’ancien séchoir à noix, l’ensemble de l’espace – non clos donc – situé sous la toiture.

Au regard de la définition dégagée par la Haute juridiction, les travaux autorisés ne pouvaient donc pas être considérés comme tendant à la transformation d’un bâtiment existant sans changement de volume au sens de l’article NC 1 du règlement du POS.

Notons sur ce point que la définition du bâtiment retenue par le Conseil d’Etat reprend en partie celle utilisée pour le calcul de la surface de plancher par le législateur.

En vertu de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme, la surface de plancher de la construction s’entend en effet de « la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètres, calculées à partir du nu intérieur des façades du bâtiment ».

Enfin, pour conclure il faut relever que la portée de l’arrêt apparait relativement circonscrite dans la mesure où le Conseil d’Etat insiste dans sa décision sur le fait que la définition du bâtiment découle des objectifs des dispositions applicables en zone NC.

L’analyse de l’arrêt aux Tables, vise également les seules « constructions en zone de richesses naturelles, dite zone NC » 1)               Selon le résumé aux Tables : « 68-01-01-02-04 Article NC 1 d’un règlement du plan d’occupation des sols (POS) autorisant dans la zone NC, zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres , la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume. Eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d’empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s’entend d’une construction couverte et close »..

On peut en déduire que, selon le Conseil d’Etat la notion de bâtiment, ne serait pas intangible et dépendrait notamment de sa zone d’implantation.

 

 

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References   [ + ]

1.                Selon le résumé aux Tables : « 68-01-01-02-04 Article NC 1 d’un règlement du plan d’occupation des sols (POS) autorisant dans la zone NC, zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres , la transformation des bâtiments existants en gîtes ruraux sans changement de volume. Eu égard aux finalités de ces dispositions, qui ont pour objet, rapprochées des autres dispositions du même article, d’empêcher toute extension de volume des bâtiments existants, un bâtiment s’entend d’une construction couverte et close ».

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