En l’absence de stipulation expresse, le prix d’un contrat administratif est réputé inclure la TVA

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2021

Temps de lecture

3 minutes

CE 29 juin 2021 Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI), req. n° 442506 : mentionné dans les tables du rec. CE

Par leur décision SOMUPI, les 7ème et 2ème chambres réunies du Conseil d’Etat ont apporté des précisions utiles sur la nature de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) appliquée au prix d’un contrat administratif. La TVA constitue-t-elle un élément qui grève le prix ou bien un accessoire de ce prix ?

Un bref résumé des faits s’impose. La ville de Paris a conclu le 27 février 2007 avec la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) un marché ayant pour objet la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local et accessoirement publicitaire. La rémunération de la SOMUPI était assurée d’une part par des recettes publicitaires émanant d’annonceurs tiers au marché et le paiement par la ville de Paris de prestations complémentaires par application d’un bordereau de prix et, d’autre part, par un intéressement versé par la ville de Paris lorsque la qualité du service dépasse des niveaux définis dans le cahier des clauses techniques particulières et calculé en fonction des recettes résultant des abonnements et de l’utilisation des vélos.

En raison de la qualité du service rendu, la SOMUPI a facturé à la ville de Paris un intéressement pour la période comprise entre décembre 2010 et décembre 2015 et a assujetti cet intéressement à la TVA. La ville de Paris a toutefois estimé que cet intéressement n’était pas soumis à la TVA et a donc refusé de s’acquitter du montant de celle-ci. Par un courrier du 23 février 2016, la SOMUPI a mis en demeure la ville de Paris de s’acquitter avant le 10 mars 2016 du montant de cette TVA, qui s’élevait à la somme de 7 152 919,01 EUR. En l’absence de réponse de la ville de Paris, la SOMUPI lui a adressé un mémoire de réclamation.

Suite au rejet de ce mémoire de réclamation, la SOMUPI a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris afin que la ville de Paris soit condamnée à lui verser cette somme. Par un jugement du 27 octobre 2017 1)TA Paris 27 octobre 2017 SOMUPI, req. n° 1612306/4-2, le tribunal administratif de Paris a toutefois rejeté sa demande.

La société SOMUPI a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris qui a, par un arrêt du 9 juin 2020 2)CAA Paris 9 juin 2020 SOMUPI, req. n° 17PA03967, rejeté la requête d’appel et confirmé le jugement rendu par le tribunal administratif. La SOMUPI a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat contre cet arrêt.

Les 7ème et 2ème chambres réunies ont tout d’abord rappelé le considérant de principe de la décision du 27 mars 1981 Société “Bureau de recherches et d’études pour l’architecture” :

« La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération » 3)CE 27 mars 1981 Société “Bureau de recherches et d’études pour l’architecture”, req. n° 12889 : publié au Rec. CE

Les 7ème et 2ème chambres ont considéré dans leur décision SOMUPI du 29 juin dernier que ce principe était également applicable à toutes les composantes du prix, y compris donc une clause d’intéressement.

En l’espèce, la SOMUPI se prévalait de l’article VI.5.1 du CCAP du marché qui prévoyait que les prix étaient « établis hors TVA ». Les juges du fond avaient toutefois considéré que cette stipulation ne s’appliquait qu’aux éléments du prix définis dans ce même article VI.5.1, et qu’elle n’était dès lors pas applicable à l’intéressement, dont les conditions et modalités de facturation étaient définies dans d’autres articles du CCAP. Les 7ème et 2ème chambres ont donc estimé que la cour administrative d’appel de Paris n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que la TVA était bien incluse dans l’intéressement en l’absence de stipulation contractuelle expresse.

Le Conseil d’Etat a également apporté une précision d’ordre procédurale dans sa décision SOMUPI, qui a également justifié le fichage de celle-ci. La requérante soutenait en effet que, devant le tribunal administratif, le sens des conclusions du rapporteur public communiqué aux parties préalablement à l’audience mentionnait un « rejet au fond », alors que le rapporteur public avait indiqué au cours de l’audience que, s’il concluait effectivement au rejet au fond de la demande, la requête aurait pu être rejetée en raison de son irrecevabilité.

Les 7ème et 2ème chambres ont toutefois considéré que la cour administrative d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit sur ce point dès lors que ces considérations supplémentaires n’avaient ni contredit ni modifié le sens des conclusions du rapporteur public communiquées aux parties.

Le Conseil d’Etat a donc rejeté le pourvoi formé par la SOMUPI.

 

Partager cet article

References   [ + ]

3 articles susceptibles de vous intéresser