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CE 6 novembre 2024 Sté Parc éolien des Monts d’Eringes, req. n°478501
L’instruction d’une autorisation environnementale (avant l’entrée en vigueur de la loi Industrie verte) comprenait trois phases : une phase d’examen, une phase de consultation du public et une phase de décision. Dans ce contexte, l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, précise que l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.
Par un arrêté du 27 août 2020, le préfet de la Côte-d’Or a fait application de ce raccourci procédural et a refusé, au stade de l’examen de la demande, de délivrer à la société Parc éolien des monts d’Eringes une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune d’Eringes. Par un arrêt du 8 juin 2023, contre lequel la société Parc éolien des monts d’Eringes se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté.
Dans un arrêt du 06 novembre 2024, le Conseil d’Etat affirme tout d’abord que le préfet peut tout à fait rejeter la demande d’autorisation environnementale sans procédure contradictoire dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code.
Plus précisément, le Conseil d’Etat rappelle que pour l’application de ces dispositions, le juge des ICPE apprécie notamment le paysage et les atteintes qui peuvent lui être portées en prenant en considération des éléments présentant, le cas échéant, des dimensions historiques, mémorielles, culturelles et artistiques.
Ce faisant, le Conseil d’Etat reprend la grille d’analyse développé dans sa décision société Combray Energie 1) CE 4 octobre 2023 société Combray Energie, req. n° 464855, mentionné dans les tables du recueil Lebon commentée sur le blog d’Adden :
- d’une part, le site en question revêt une dimension littéraire, historique et patrimoniale remarquable
- d’autre part, les éoliennes auraient été visibles depuis le site.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a conclu que « le projet de parc éolien en litige présentait pour la conservation du site d’Alésia, y compris la préservation de ses paysages environnants, des inconvénients justifiant un rejet de la demande d’autorisation dès la phase d’examen ».
Par conséquent, le pourvoi de la société Parc éolien des monts d’Eringes est rejeté.
References
1. | ↑ | CE 4 octobre 2023 société Combray Energie, req. n° 464855, mentionné dans les tables du recueil Lebon commentée sur le blog d’Adden |