L’encadrement en urgence des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19 se poursuit

Catégorie

Droit administratif général, Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

March 2020

Temps de lecture

4 minutes

Parallèlement aux allocutions présidentielles des 11 et 14 mars, le gouvernement continue de travailler à la définition des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 sans interrompre la vie de la nation 1)Lire déjà nos commentaires du décret du 16 mars réglementant les déplacements ; de l’arrêté du 16 mars modifiant et complétant celui du 14, et de ceux des 14 et 15 mars.. Ces mesures, qui s’édictent au fur et à mesure de l’analyse de la situation, se trouvent à ce jour dans l’état suivant.

1           Nouvelles mesures barrières face au virus, maintien de l’accès aux soins et des transports

Après avoir interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans un endroit clos le 4 mars, puis ceux de 1 000 personnes par un arrêté en date du 9 mars, l’arrêté du 14 mars 2020 a apporté des mesures beaucoup plus vastes de restriction : il a interdit les rassemblements de plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, tout en interdisant aux salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, aux centres commerciaux, aux restaurants et débits de boissons, aux salles de danse et salles de jeux, aux bibliothèques et centres de documentation, aux salles d’expositions et aux établissements sportifs couverts ainsi qu’aux musées d’accueillir du public et a prononcé la fermeture des établissements scolaires. Il a encore interdit le mouillage des navires transportant plus de 100 personnes dans les ports Corses et de l’Outre-Mer et autorisé les pharmacies à fournir des médicaments sur la base d’ordonnances expirées pour les traitements chroniques.

L’arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 apporte de nombreuses précisions à ces dispositifs.

L’interdiction faite aux navires de croisière et aux navires de passagers non réguliers transportant plus de 100 personnes, de faire escale est étendue à tous les ports français continentaux, en plus de celles déjà applicables pour la Corse et l’Outre-Mer, soit les ports de Méditerranée, Atlantique, Manche et mer du Nord, et ce, sauf dérogation accordé par le représentant de l’Etat compétent.

Pour le fonctionnement du système de soins, plusieurs actes :

  • Les ordonnances expirées, déjà admises pour des maladies chroniques, sont désormais acceptées pour les médicaments à propriétés hypnotiques ou anxiolytiques, les traitements de substitution aux opiacés sur accord du prescripteur. Ce fonctionnement est en outre étendu aux pharmacies à usage intérieur des centres hospitaliers, mentionnées à l’article L. 5126-1 du code de la santé publique, et autorisées en cas d’urgence et de nécessité à vendre des médicaments au public.
  • La télésanté, qui doit s’organiser dans le respect du secret médical, est ouverte pour assurer une prise en charge médicale et soignante à domicile des patients présentant les symptômes de l’infection ou reconnus atteints du Covid-19 tout en protégeant les professionnels de santé et leurs patients.

Les modalités de la poursuite des activités de transports sont ensuite abordées par l’arrêté.

Les entreprises de transport doivent protéger la santé des conducteurs de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageur, sous peine d’interdiction de service de transport. Les entreprises de transports sont ainsi tenues de désinfecter chaque véhicule et matériel au moins une fois par jour, de séparer le conducteur d’une distance d’un mètre de tout public, de diffuser aux voyageurs les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Ces mêmes mesures d’hygiène et de distanciation sociale doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport de marchandise ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Il est obligatoire de procéder aux livraisons sans contact physique, notamment en laissant le colis aux portes du domicile et en s’abstenant de solliciter une signature. Ces dispositions d’ordre public s’appliquent à tous les contrats de livraison.

Les conducteurs de taxis et transport avec chauffeur peuvent refuser l’accès à leur véhicule aux personnes présentant des symptômes d’infection au Covid-19. La place à côté du chauffeur est d’ailleurs interdite, tandis qu’il est fait obligation au passager d’emporter tous ses déchets. Les conducteurs doivent aérer le véhicule en permanence, le désinfecter au moins tous les jours.

2          Les mesures individuelles : l’encadrement des déplacements des citoyens

Pour compléter le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le décret n° 2020-279 du 19 mars 2020 institue de nouvelles exceptions à l’interdiction de déplacement des personnes hors de leur domicile.

Ce décret ajoute ainsi trois exceptions à l’obligation de confinement pour :

  • Les déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • Les déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • Les déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Ces exceptions sont applicables dès le 20 mars 2020.

3          Les mesures structurelles

Le gouvernement a également présenté un projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui fait l’objet d’une procédure accélérée, et sur lequel le Conseil d’Etat a émis un avis favorable le 18 mars 2)CE avis 18 mars 2020, n° 399873.. Le 19 mars 2020, le Sénat a adopté le projet de loi avec modifications, l’Assemblée Nationale devrait se prononcer dans la journée de samedi 21 mars.

Ce projet de loi ordinaire a pour but d’organiser le report du second tour des élections municipales, communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, d’instaurer un dispositif d’état d’urgence sanitaire, de prendre des mesures d’urgence économique et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie.

 

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