Evaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser pour l’élaboration et la révision des plans de déplacements urbains

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2016

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2016-753 du 7 juin 2016 relatif aux évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques à réaliser dans le cadre des plans de déplacements urbains

Le décret n° 2016-753 du 7 juin 2016 est venu préciser les modalités d’élaboration des évaluations des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques prévues pour les plans de déplacements urbains, en application de l’article L. 1214-8-1 du code des transports 1) Article L. 1214-8-1 du code des transports : « Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1412-13 »., et pour les plans locaux d’urbanisme valant plan de déplacements urbains, en application de l’article L. 153-30 du code de l’urbanisme 2) Article L. 153-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévue à l’article L. 153-27 »..

Le décret prévoit ainsi que le plan de déplacements urbains comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu’il couvre.

Plus précisément, cette évaluation porte à la fois sur « les émissions estimées au titre de l’année de réalisation de l’étude est prévue » et sur les émissions estimées à l’horizon des deux budgets carbone les plus lointains, soit à t + 5 ans et t + 10 ans, étant précisé que l’évaluation est réalisée selon les mêmes méthodes que pour les plans climat-air-énergie territoriaux.

Enfin, l’article 2 du décret précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent « aux plans de déplacements urbains dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er janvier 2017 ainsi qu’aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont l’élaboration ou l’analyse (…) est prescrite à compter de cette date ».

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1. Article L. 1214-8-1 du code des transports : « Des évaluations et des calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et de ces calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1412-13 ».
2. Article L. 153-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, il donne lieu aux évaluations et aux calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévue à l’article L. 153-27 ».

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