Irrecevabilité d’un référé contractuel après un référé précontractuel : application en Polynésie française

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 9 février 2024 Société Occelia et M..A, req. n° 471852 : mentionné aux T. du Rec. CE

Par une décision du 9 février 2024, le Conseil d’Etat confirme l’interdiction de cumul des référés précontractuels et contractuels en Polynésie française. Saisi directement de conclusions en référé contractuel, il les rejette lui-même en raison de leur caractère manifestement irrecevable.

En l’espèce, la commune de Bora-Bora a lancé une procédure de passation d’un marché d’assistance pour le renouvellement de deux contrats d’affermage (pour son service d’assainissement des eaux usés et pour son service de l’eau industrielle).

La société Occelia et M.A ont demandé au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler cette procédure de passation sur le fondement des dispositions du Code de justice administrative applicables en Polynésie française (article L.551-24).

Les requérants se pourvoient en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande et demandent au Conseil d’Etat de régler l’affaire en annulant la procédure de passation sur le fondement de l’article L.551-24 du CJA ou en annulant le contrat litigieux, signé par la commune de Bora-Bora entre temps, sur le fondement de l’article L.551-13 du même code.

Ainsi saisi à la fois de conclusions fondées sur les dispositions relatives au référé précontractuel en Polynésie française (article L.551-24 du CJA) et de conclusions directement présentées devant lui sur le fondement des dispositions relatives au référé contractuel (article L.551-13 du même code), dont il rappelle qu’elles sont applicables en Polynésie française en vertu de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de cette COM, le Conseil d’Etat se prononce sur l’articulation entre ces deux recours.

Tout d’abord, il constate que le contrat a été signé après l’introduction du pourvoi, ce qui a pour effet de priver d’objet les conclusions de la société Occelia et de M. A tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Polynésie française.

Ensuite, alors qu’il lui incombe en principe de renvoyer les conclusions en référé contractuel à la juridiction compétente (au juge des référés du tribunal administratif), le Conseil d’Etat décide, en l’espèce, de rejeter directement ces conclusions pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l’article R.351-4 du CJA.

A cet égard, il juge que l’article L.551-14 du CJA doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel au demandeur qui a précédemment formé un référé précontractuel, dès lors que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s’est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours, et ce même si cette disposition ne mentionne pas l’article L.551-24.

En l’espèce, la commune de Bora-Bora n’a signé le marché qu’après le rejet de la requête par le tribunal administratif de la Polynésie française.

Dès lors, les conclusions de référé contractuel sont donc irrecevables.

 

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