La délivrance d’un permis modificatif de régularisation d’au moins une partie des travaux emporte abrogation implicite mais nécessaire de l’arrêté ayant ordonné leur interruption

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

2 minutes

CE 16 octobre 2019 M. B.., req. n° 423275 : mentionné aux Tables du Rec. CE

1          Le contexte du pourvoi

Le 5 octobre 2017, à la suite de l’établissement d’un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire qui avait été délivré le 10 août 2016 à M. B…, le maire de Centuri (Haute-Corse) a pris à son encontre un arrêté ordonnant l’interruption des travaux.

Puis, par un arrêté du 27 novembre 2017, le maire a délivré à M. B… un permis de construire modificatif régularisant au moins une partie des travaux en cause.

M. B… a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux pris à son encontre par le maire de Centuri.

Par une ordonnance du 24 juillet 2018 1)Req. n° 1800744., le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

M. B… se pourvoit donc en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’Etat 2)En effet, d’après l’article L. 523-1 du CJA : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.»..

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à statuer sur le rejet d’un référé suspension engagé par le bénéficiaire d’un permis de construire contre un arrêté ordonnant l’interruption des travaux après constat de leur non conformité à cette autorisation, postérieurement à la délivrance d’un permis modificatif de régularisation d’au moins une partie de ces travaux.

2          La décision du Conseil d’Etat

Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme qui permettent au maire de procéder à l’interruption immédiate des travaux irrégulièrement entrepris :

« […] Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. […]

Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public […] ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat estime, dans la lignée de la jurisprudence antérieure 3)CE 27 juillet 2006 MTETM c/M. Patoulle, req. n° 287836. et de la doctrine administrative 4)Rép. min., n° 43191 : JOAN Q, 21 oct. 2014, p. 8819., que l’intervention du permis de construire modificatif délivré à M. B… par le maire le 27 novembre 2017 – quand bien même celui-ci n’aurait régularisé qu’une partie des travaux en cause – a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté du 5 octobre 2017 ordonnant l’interruption des travaux effectués en méconnaissance du permis de construire initial.

Le Conseil d’Etat en conclut que la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable.

En conséquence, le pourvoi formé par M. B… est rejeté.

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References   [ + ]

1. Req. n° 1800744.
2. En effet, d’après l’article L. 523-1 du CJA : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort.».
3. CE 27 juillet 2006 MTETM c/M. Patoulle, req. n° 287836.
4. Rép. min., n° 43191 : JOAN Q, 21 oct. 2014, p. 8819.

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