La dérogation au double degré de juridiction en zone tendue s’applique au retrait d’une autorisation d’urbanisme (ou au refus de retrait) mais ne s’applique pas aux recours contre le certificat de conformité

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 26 avril 2022 Société Immobilière Aire Saint-Michel, req. n° 452695 : aux T

Le Conseil d’Etat vient à nouveau préciser les conditions dans laquelle est supprimée, sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, la faculté de faire appel des jugements rendus sur les recours dirigés contre un permis de construire ou de démolir d’un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre un permis d’aménager un lotissement, lorsque le projet se situe en « zone tendue ».

En l’espèce, un permis d’aménager et un permis modificatif ont été accordés au regard d’un dossier dans lequel était produit un protocole conclu entre le pétitionnaire et la société Immobilière Aire Saint-Michel pour la constitution d’une cour commune afin d’implanter un bassin de rétention d’eau en limite de propriété. A la suite de l’achèvement des travaux, un certificat de conformité a été délivré par le maire de Falicon.

Or, la société immobilière Aire Saint-Michel a contesté l’existence effective du protocole établissant la servitude et a ainsi demandé au maire le retrait tant du permis d’aménager et du permis modificatif que du certificat de conformité, pour fraude.

Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours formé contre la décision de rejet du maire de Falicon. Un pourvoi a ainsi été formé contre cette décision

Antérieurement à cette décision, le Conseil d’Etat avait estimé, d’une part, que le champ de la dérogation doit être apprécié strictement 1)CE 25 novembre 2015 Commune de Montreuil, req. n° 390370,390371 ; commentée sur le blog –  CE 8 novembre 2017 SAS Ranchère, req. ° 409654 – CE 15 décembre 2021 Commune de Venelles, req. n° 451285 ; commentée sur le blog, et d’autre part, dans une décision non fichée au Lebon, qu’une interprétation plus large, englobant les recours dirigés contre les retraits, peut être admise en raison de l’objectif de la dérogation au double degré de juridiction 2)CE 19 juin 2020 société Fourseasons Group, req. n° 424967.

Dans notre espèce, le Conseil d’Etat juge que :

« 3. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements ayant bénéficié d’un droit à construire, doivent être regardées comme concernant non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d’aménager, mais également, lorsque ces autorisations ont été accordées puis retirées, les recours dirigés contre ces retraits. Il en va de même des recours dirigés contre les refus de retraits. Ces dispositions ne sont en revanche pas applicables aux recours dirigés contre les certificats de conformité des travaux à l’autorisation délivrée. »

Par conséquent, seul le recours dirigé contre le refus de retrait du certificat de conformité est renvoyé à la cour administrative d’appel de Marseille. Le Conseil d’Etat le pourvoit formé contre le retrait des permis, pour lequel il était compétent pour statuer en sa qualité de juge de cassation.

 

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References   [ + ]

1. CE 25 novembre 2015 Commune de Montreuil, req. n° 390370,390371 ; commentée sur le blog –  CE 8 novembre 2017 SAS Ranchère, req. ° 409654 – CE 15 décembre 2021 Commune de Venelles, req. n° 451285 ; commentée sur le blog
2. CE 19 juin 2020 société Fourseasons Group, req. n° 424967

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