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CE 28 novembre 2024, req. n°488592 : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Par cette décision rendue le 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat admet la régularité de la notification adressée à l’adresse du bénéficiaire de l’autorisation mentionnée sur le panneau d’affichage du permis de construire.
1. Rappel sur l’obligation de notification
Il résulte des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de le notifier à l’autorité qui a pris la décision attaquée et au bénéficiaire de cette dernière, à peine d’irrecevabilité du recours.
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
Les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation et à son auteur, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours dirigé contre elle.
Tout manquement à cette obligation ou toute notification effectuée après l’expiration de ce délai entraine l’irrecevabilité de la requête 1)CE 1er mars 1996 Association Soisy Etiolles Environnement, Avis n° 175126 : Rec. CE.
Ce manquement à l’obligation de notification permet de prononcer le rejet de la requête par ordonnance, sans audience publique, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative 2)CE 5 aout 2020 Société E…Beaurecueil, req. n 432010.
2. Notification au bénéficiaire du permis de construire
En principe, l’obligation de notification est réputée régulièrement accomplie dès lors qu’elle est faite à l’adresse du bénéficiaire mentionnée dans l’acte attaqué 3)CE 23 avril 2003 association Nos Villages, req. n° 251608.
En application de ce principe, la Haute juridiction a toutefois jugé que la condition de recevabilité était satisfaite lorsque :
- la notification a été envoyée à l’adresse de l’architecte mentionnée sur le permis litigieux comme étant celle à laquelle la bénéficiaire du permis de construire était domiciliée 4)CE 24 septembre 2014 Mauro n°351689
- la notification a été envoyée à une adresse erronée figurant dans les visas de l’arrêt attaqué 5)CE 15 octobre 2014 X c/ Etat, req. n° 366065.
3. Nouvel assouplissement au principe selon lequel la notification doit être effectuée à l’adresse du bénéficiaire mentionnée dans l’acte attaqué
Dans la décision commentée le Conseil d’Etat a encore fait preuve de pragmatisme en ce qui concerne sa jurisprudence relative à la notification des recours.
Au cas présent, le requérant avait notifié son recours gracieux à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire, laquelle n’était toutefois pas l’adresse de la société titulaire du permis de construire.
Les juges de première et de deuxième instance avaient jugé que la notification n’était pas régulière dans la mesure où elle n’avait pas été adressée à l’adresse de la société bénéficiaire figurant sur l’acte attaqué. Ils en avaient conclu que le recours était tardif et donc irrecevable.
Toutefois, le Conseil d’Etat a censuré l’arrêt d’appel pour erreur de droit en jugeant que :
« la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse ».
Ainsi, lorsque le panneau d’affichage du permis de construire fait apparaître une adresse comme étant celle son titulaire, la notification faite à cette adresse peut être regardée comme régulière.
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