La personne publique est tenue de saisir le juge pour solliciter l’annulation du contrat

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 13 juin 2022 Centre hospitalier d’Ajaccio, req. n° 453769

La décision d’une personne publique d’écarter une clause d’un contrat qu’elle viendrait à considérer comme « nulle et non écrite » ne vaut que pour l’avenir. Sa disparition rétroactive ne saurait être obtenue autrement que par la saisine du juge de plein contentieux.

Une convention de recrutement d’un médecin a été signée entre ce dernier et le centre hospitalier d’Ajaccio. Parmi ses stipulations, la convention prévoyait notamment la perception par le centre d’une redevance sur les actes que le praticien réaliserait au titre de son activité libérale dans les locaux de l’établissement de santé.

Dix-huit ans après la signature de la convention, le centre hospitalier informe le praticien que la clause ayant pour objet la mise en place de cette redevance au titre de son activité libérale est considérée comme « nulle et non écrite » et il émet un titre exécutoire pour rechercher le paiement sur terrain de l’enrichissement sans cause.

La question intéressante de cet arrêt était donc d’examiner si le centre hospitalier pouvait considérer la clause de la convention comme « nulle et non écrite ». Le Conseil d’Etat rappelle que cette décision ne saurait valoir pour la période antérieure à la date de cette décision et qu’elle ne vaut que pour l’avenir.

En d’autres termes, il n’est pas possible de faire disparaître rétroactivement une clause convenue entre les parties, même si cette clause est illicite.

Il s’agit ici d’un rappel de la jurisprudence classique depuis l’arrêt commune de Béziers du 28 décembre 2009 1)CE 28 décembre 2009 commune de Béziers, req. n° 304802, selon laquelle la personne publique partie à un contrat administratif ne peut d’elle-même que prononcer la résiliation du contrat et elle doit saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat afin de demander le cas échéant l’annulation.

Par conséquent, la personne publique ne peut pas prononcer l’annulation d’une clause elle-même et elle doit nécessairement saisir le juge d’un recours de plein contentieux.

Il s’ensuit que le praticien est fondé à se prévaloir des stipulations de la convention pour toute la période d’antérieure à la décision relative à la clause et donc était fondé à demander l’annulation du titre exécutoire en litige et à être déchargé de l’obligation de payer la somme qui en découle.

 

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