La précision par le Conseil d’Etat du calcul du seuil au-delà duquel les travaux d’exhaussement et d’affouillement sont soumis à déclaration préalable

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2012

Temps de lecture

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Ordonnance CE 14 juin 2012 M. A, req. n° 342445 : à mentionner aux tables du Rec. CE

Selon l’article R. 421-3 f) du code de l’urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Dans une ordonnance du 14 juin 2012, le Conseil d’Etat précise que ce seuil de hauteur et de profondeur maximale « ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder ».

En conséquence, la Haute juridiction censure, sur le fondement de l’erreur de droit, le raisonnement du juge de première instance, qui avait estimé que les travaux entrepris pour la réalisation d’une piste incendie ne nécessitaient pas le dépôt d’une déclaration préalable au motif qu’ils ne dépassaient pas en moyenne le seuil de deux mètres fixé par le code de l’urbanisme.

Pour l’application de l’article R. 421-3 f) du code de l’urbanisme, la hauteur et la profondeur des travaux envisagés ne doit donc pas être appréciée en moyenne et dès lors qu’un projet suppose, même en partie, un affouillement ou un exhaussement excédant deux mètres, il doit faire l’objet d’une déclaration de travaux.

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