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Par une décision du 6 février 2026, le Conseil d’Etat a confirmé l’intérêt national majeur revêtu par une usine de recyclage moléculaire des plastiques et a, ce faisant, précisé l’étendue de son contrôle.
1. Sur le rappel du cadre juridique
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit un article L. 300-6-2 nouveau au sein du code de l’urbanisme, ayant pour objet de créer une procédure exceptionnelle simplifiée pour les projets industriels qualifiés de « projets d’intérêt national majeur ».
Au sens du I. de cet article, peut être qualifié comme tel, par décret, « un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale ».
Ces projets bénéficient alors de procédures simplifiées, « dont la mise en compatibilité plus rapide des documents locaux d’urbanisme et ceux de planification régionale, la délivrance du permis de construire par l’Etat et des facilités pour le raccordement électrique » 1)Compte-rendu du Conseil des ministres du 16 mai 2023 sur le projet de loi relatif à l’industrie verte..
En outre, et en application de l’alinéa 2 de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué (devenu depuis son 3e alinéa, à la suite de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 dite DDAUE), ce décret peut également « lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code ».
Cette seconde qualification permet de répondre à l’un des critères cumulatifs devant être satisfaits pour bénéficier d’un régime dérogatoire à la réglementation relative aux espèces protégées 2) L. 411-2 4° c) du code de l’environnement. L’un des trois critères cumulatifs tient en effet à ce que la dérogation aux protections dont bénéficient certaines espèces animales ou végétales soit justifiée par l’un des motifs limitativement énuméré par le texte, lequel prévoit notamment l’octroi de dérogations « Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement »..
La constitutionnalité et la conventionnalité de ce régime ont été successivement confirmées par le Conseil constitutionnel 3)Cons. Const. Décision n° 2024-1126 QPC 5 mars 2025, Association Préservons la forêt des Colettes et autres. et le Conseil d’Etat 4)CE 30 septembre 2025 Association Préservons la forêt des Colettes et autres, req. n° 497567 : Rec. CE..
2. Sur les précisions apportées par l’arrêt du 6 février 2026
En application de ce régime, le Premier ministre a, par décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024, qualifié de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman sur le site de Port-Jérôme-sur-Seine à Saint-Jean-de-Folleville (article 1 du décret) et reconnu que le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement précité (article 2 du décret).
Plusieurs associations ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir ce décret n° 2024-708, en contestant cette double qualification.
2.1 Sur la qualification de projet d’intérêt national majeur
Le Conseil d’Etat a saisi cette occasion pour préciser que la qualification de projet d’intérêt national majeur fait l’objet d’un contrôle normal du juge de l’excès de pouvoir qui apprécie l’importance particulière que revêt un projet industriel, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique ou la souveraineté nationale.
Ce faisant, la Haute Juridiction a suivi les conclusions de son rapporteur public 5)Conclusions Nicolas AGNOUX sous CE 6 février 2026 Notre affaire à Tous, req. n° 500384., lequel indiquait, au regard des critères posés par la définition de « projet d’intérêt national majeur », que ces derniers justifiaient – ainsi que le régime dérogatoire qu’entraîne cette qualification – un contrôle entier du juge administratif ; sans pour autant que ce contrôle écarte toute latitude de l’administration dans l’appréciation des risques ou les choix d’opportunité.
S’il a énoncé plusieurs critères permettant de qualifier un projet de projet d’intérêt national majeur, le législateur n’a cependant pas précisément défini cette notion. Les travaux préparatoires de la loi ne l’éclairent par ailleurs que très peu, se cantonnant à viser des « projets industriels de très grande ampleur » 6)Rapports n° 736 (2022-2023, déposé le 14 juin 2023) et n° 1512 (déposé le 7 juillet 2023), projet de loi Industrie verte., et allant jusqu’à préciser que « le champ couvert par la « transition écologique » et la « souveraineté nationale » n’est pas défini » 7)Rapport n° 736 (2022-2023, déposé le 14 juin 2023), précité.. Cette absence de définition doit, à notre sens, être considérée comme un parti pris, ce qui sous-tend une volonté de laisser au gouvernement (sous le contrôle du juge) la faculté de préciser le périmètre de la notion de « projet d’intérêt national majeur ».
Dans ses conclusions, le rapporteur public s’est toutefois attaché à éclaircir quelque peu le texte, en précisant que la qualification de « l’importance particulière » du projet s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à l’objet du projet industriel et, d’autre part, à son envergure, qui doit être nationale et qui s’apprécie notamment au regard des enjeux d’investissement et d’emploi.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a procédé à une analyse didactique – quoi qu’en filigrane –, décomposée en trois temps, en s’appuyant a priori sur des éléments figurant dans la « fiche d’impact » 8)Fiche d’impact du décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024. du décret (et/ou par le Premier ministre dans ses écritures en défense) :
- Il a d’abord rappelé l’objet du projet, son caractère innovant, ainsi que l’alternative nouvelle qu’il offre par rapport à l’incinération et à l’enfouissement :
« il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement. Ce projet vise ainsi à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux » (point 6 de l’arrêt)
- Il a ensuite rappelé les objectifs européens assignés à la France en matière de déchets, et auxquels le projet industriel a vocation à contribuer :
« D’une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique de plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne, en vue d’atteindre l’objectif de 55% de recyclage d’emballages plastiques d’ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de tendre vers l’objectif de 100% de plastique recyclé énoncé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et, enfin, d’atteindre l’objectif de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, énoncé à l’article L. 541-10-17 » (début du point 7)
- Enfin, le juge administratif s’est attaché à relever « l’envergure» du projet, en s’appuyant notamment, en application de la définition précitée, sur les investissements engagés et les emplois créés, mais également son impact au regard de son objet (traitement des déchets) :
« Il doit, d’autre part, permettre de traiter annuellement, durant une première phase mobilisant plus d’un milliard d’euros d’investissements, 155 000 tonnes de déchets et, durant une seconde phase, 286 000 tonnes de déchets, soit 2% de la consommation annuelle de plastique en France, et de créer 350 emplois directs et 1 500 indirects » (fin du point 7)
Le Conseil d’Etat en déduit qu’au regard de ces éléments, il pouvait être considéré que le projet revêt une importance particulière, tant par son objet que par son envergure, pour la transition écologique, et qu’il a ainsi pu légalement être qualifié par le décret attaqué de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.
2.2 Sur la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public
En dernier lieu, mais plus succinctement, le Conseil d’Etat a examiné la reconnaissance d’une raison impérieuse d’intérêt public majeur du projet.
En effet, après avoir rappelé que les requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’article 2 du décret par voie de conséquence de l’annulation de son article 1er (ce dernier ayant donc été jugé légal), le juge administratif s’est cantonné à renvoyer aux considérants 6 et 7 de l’arrêt, lesquels exposent la contribution du projet à la politique française et européenne de recyclage des déchets en plastique.
Il en a conclu que le projet d’usine doit être regardé comme répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Conseil d’Etat a rejeté la requête des requérants.
Cet arrêt se place dans un contexte d’évolution de ces notions.
En effet, il peut également être évoqué le fait que le Gouvernement a déposé au Sénat, le 11 février 2026, le projet de loi-cadre relatif au développement des transports, dont l’article 19 prévoit la possibilité de reconnaître la raison impérative d’intérêt public majeur au stade de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet (adoptée par l’Etat) d’un projet.
L’objectif visé est de réduire le risque que les décisions de justice n’interviennent alors que les travaux auraient été engagés, et ainsi d’en sécuriser les calendriers 9)Exposé des motifs, projet de loi-cadre relatif au développement des transports..
References
| 1. | ↑ | Compte-rendu du Conseil des ministres du 16 mai 2023 sur le projet de loi relatif à l’industrie verte. |
| 2. | ↑ | L. 411-2 4° c) du code de l’environnement. L’un des trois critères cumulatifs tient en effet à ce que la dérogation aux protections dont bénéficient certaines espèces animales ou végétales soit justifiée par l’un des motifs limitativement énuméré par le texte, lequel prévoit notamment l’octroi de dérogations « Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ». |
| 3. | ↑ | Cons. Const. Décision n° 2024-1126 QPC 5 mars 2025, Association Préservons la forêt des Colettes et autres. |
| 4. | ↑ | CE 30 septembre 2025 Association Préservons la forêt des Colettes et autres, req. n° 497567 : Rec. CE. |
| 5. | ↑ | Conclusions Nicolas AGNOUX sous CE 6 février 2026 Notre affaire à Tous, req. n° 500384. |
| 6. | ↑ | Rapports n° 736 (2022-2023, déposé le 14 juin 2023) et n° 1512 (déposé le 7 juillet 2023), projet de loi Industrie verte. |
| 7. | ↑ | Rapport n° 736 (2022-2023, déposé le 14 juin 2023), précité. |
| 8. | ↑ | Fiche d’impact du décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024. |
| 9. | ↑ | Exposé des motifs, projet de loi-cadre relatif au développement des transports. |