La règle d’incompatibilité entre contrôle technique et mission de conception ou d’expertise de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation : quelques précisions

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 19 octobre 2012 Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale, req. n° 361459

Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 11 avril 2012, l’Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (ENSSS) a lancé une procédure en vue d’attribuer un marché public de services portant sur le diagnostic de structure d’un ensemble immobilier.

Il s’avère « que par courrier du 11 juin 2012, le pouvoir adjudicateur a informé la société Qualiconsult Sécurité, candidate à l’attribution du marché, de son élimination au motif qu’elle ne pouvait prétendre à l’exercice d’une activité incompatible, en vertu des dispositions de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, avec les activités de contrôle technique exercées au sein du même groupe par une autre société filiale »[1].

La société évincée a saisi le juge des référés précontractuel qui, par une ordonnance du 12 juillet 2012, a annulé la procédure de passation du marché (au stade de l’examen des candidatures).

Le Conseil d’Etat va, après substitution de motifs[2], confirmer l’annulation.

Cet arrêt vient apporter d’utiles précisions dans le débat qui oppose régulièrement bureaux de contrôle et bureaux d’études au sujet de la portée de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation qui prévoit précisément : ” L’activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l’exercice de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage. (…) “[3].

Dans notre espèce, la Haute Juridiction rappelle que ces dispositions et celles de l’article R. 111-31 du même code[4] visent « à garantir, dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, l’indépendance des contrôleurs techniques à l’égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction ».

Puis, le Conseil d’Etat, interprétant strictement le champ d’application de l’incompatibilité, va indiquer que ces dispositions et la règle qu’elles imposent ne s’appliquent «  qu’aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d’autres activités dans le domaine de la construction ».

Par suite, lesdites dispositions et règle sont inopposables à la société Qualiconsult sécurité qui ” n’était pas agréée en vue d’exercer une activité exclusive de contrôle technique et qui, précisément, s’était portée candidate à l’attribution d’un marché d’expertise dans le domaine de la construction et non d’un marché de prestations de contrôle technique“.

C’est donc a tort que cette société a été évincée par l’ENSSS qui avait pris en compte le fait qu’elle appartenait à un groupe où figurait une société exerçant une activité de contrôle.


[1] La société Qualiconsult Sécurité est membre du même groupe holding que la société Qualiconsult qui bénéficie d’un agrément de contrôleur technique.

[2] “ce motif, qui repose sur le champ d’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, est d’ordre public et n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait”.

[3] Pour un exemple : CE 18 juin 2010 MINISTRE D’ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, req. n° 336418.

[4]Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction (…) “.

 

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