La simple prolongation de la durée de validité d’un permis d’exploitation d’un parc éolien peut être soumise à une participation du public en application de la convention d’Aarhus 

Catégorie

Environnement

Date

octobre 2026

Temps de lecture

3 minutes

CJUE 24 septembre 2026, F.B c/ Région wallonne, affaire C-151/25 

1 Dans son arrêt du 24 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte une précision importante pour les exploitants et les porteurs de projets éoliens. La prolongation de la durée d’exploitation d’un parc éolien ne peut pas être systématiquement soustraite à toute participation du public, même lorsqu’elle n’est accompagnée d’aucuns travaux ni d’aucune modification physique du site. 

Pour rappel, l’article 267 du traité de fonctionnement de l’Union européenne permet aux juridictions nationales d’interroger la CJUE sur l’interprétation des traités et sur la validité ou l’interprétation d’un acte d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne. La convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, et approuvée au nom de la Communauté européenne le 17 février 2005, fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. 

En l’occurrence, le Conseil d’Etat belge a saisi la Cour d’une question préjudicielle concernant l’application de l’article 6 de la convention d’Aarhus à la prolongation d’une autorisation d’exploiter un parc éolien. 

En effet, le permis initial, délivré pour une durée de 20 ans, avait été prolongé de 10 ans par l’autorité compétente de la région wallonne. Cette décision avait été prise sans organisation préalable d’une participation du public. Un riverain a alors demandé son annulation, en soutenant qu’une telle prolongation modifiait les conditions d’exploitation du parc et devait, à ce titre, être soumise aux exigences de la convention d’Aarhus. 

La question posée par le Conseil d’Etat belge était donc de savoir si, en vertu de cette convention, la prolongation de 10 ans de l’exploitation initialement prévue pour 20 ans devait faire l’objet d’une phase de participation du public et si, en conséquence, le droit belge excluant une telle participation n’était pas compatible avec ses stipulations. 

2 Tout d’abord, la Cour examine la situation au regard de l’article 6 de la convention d’Aarhus, qui encadre la participation du public aux décisions relatives à certaines activités susceptibles d’avoir des incidences importantes sur l’environnement, et de son annexe I à laquelle cet article renvoie et qui énumère les activités concernées. 

La Cour constate que, parmi les activités énumérées, figurent celles pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale, et que tel est le cas des parcs éoliens en droit belge. 

Elle relève ensuite que, pour ces activités, l’article 6 de la convention exige d’appliquer ses dispositions (relatives à la consultation du public) dans quatre situations : premièrement, lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non de telles activités ; deuxièmement, lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non une modification ou une extension de ces activités qui répond, en elle-même, aux critères ou aux seuils énoncés dans l’annexe I ; troisièmement, lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non toute autre modification ou extension desdites activités qui peut avoir un effet important sur l’environnement ; et, quatrièmement, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une telle activité. 

Ainsi, cet article 6 prévoit, à son paragraphe 10, que les règles relatives à la participation du public s’appliquent, notamment, lorsqu’une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles une activité est exercée. 

Dans le cadre d’une interprétation littérale de cette notion, la Cour considère alors que la durée pendant laquelle une activité est autorisée constitue l’une de ces conditions :  

« Cela étant, au vu du fait que les termes  »conditions dans lesquelles est exercée une activité » de cette disposition signifient dans le langage courant les circonstances dans lesquelles une activité doit avoir lieu et du fait que ladite disposition précise qu’il s’agit de circonstances ou d’exigences devant être réexaminées ou mises à jour par une autorité, la durée pour laquelle est autorisée une activité constitue l’une de ces conditions ». 

Toutefois, la Cour ne juge pas que toute prolongation d’autorisation doit automatiquement donner lieu à une nouvelle procédure identique à celle organisée pour l’autorisation initiale, mais elle critique les réglementations nationales qui excluent par principe toute participation du public à l’occasion d’une prolongation de 10 ans d’une autorisation initialement accordée pour 20 ans. 

Par conséquent, il appartient au juge national d’apprécier, au regard des circonstances propres à chaque situation, s’il y a lieu d’appliquer l’article 6 de la convention d’Aarhus en tenant compte de la nature de l’activité, de la durée de l’autorisation initiale et de la prolongation demandée ainsi que des effets sur l’environnement de l’activité. 

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